CHAMBRE 2 SECTION 1, 22 mai 2025 — 23/00774
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/325
N° RG 23/00774 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYIJ
Jugement (N° 22/00357) rendu le 07 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL [E] Expertise Immobilier prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [N] [P]
née le 29 Juillet 1976 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002288 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2025 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [P] a été engagée en qualité d'agent commercial, à compter du 23 janvier 2021, par la société [E] Expertise Immobilier qui exerce l'activité d'agent immobilier.
Le contrat de Mme [P] s'est achevé en janvier 2022.
La société [E] Expertise Immobilier a perçu une commission d'agence d'un montant de 40 000 euros TTC, pour son entremise dans la vente d'un bien immobilier dénommé '[Adresse 7]', situé à [Localité 8] (62), conclue par acte authentique du 22 juillet 2021,
Le 31 juillet 2021, Mme [P] a adressé à la société [E] Expertise Immobilier une facture de 19 999,99 euros HT au titre du paiement de sa commission afférente à cette vente.
Estimant qu'elle lui devait seulement une somme de 9 000 euros, la société [E] Expertise Immobilier lui a versé ce montant et a opposé un refus pour tout règlement complémentaire.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2021, Mme [P] a vainement mis en demeure la société [E] Expertise Immobilier de lui régler le solde de sa facture.
Par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2022, Mme [P] a fait assigner la société [E] Expertise Immobilier devant le tribunal de commerce de Valenciennes, aux fins d'obtenir ce solde, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- constaté que la société [E] Expertise Immobilier ne s'est pas acquittée de l'intégralité de la commission due au titre de la facture de commission n° F2100002 d'un montant de 19 999,99 euros ;
- condamné la société [E] Expertise Immobilier à lui verser la somme de 10 999,99 euros à titre de rappel de commission non versée ;
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- condamné la société [E] Expertise Immobilier à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [E] Expertise Immobilier de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société [E] Expertise Immobilier aux entiers frais et dépens.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 15 février 2023, la SARL [E] Expertise Immobilier a interjeté appel de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11mai 2023, la société [E] Expertise Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, mais de l'infirmer pour le surplus pour, statuant à nouveau :
- dire qu'elle devait régler à Mme [P] au titre de la vente de l'immeuble de [Localité 8] une commission de 8 999,80 euros ;
- dire que Mme [P] a été intégralement remplie de ses droits au titre de cette vente puisqu'elle perçue le règlement d'une commission de 9 000 euros de la SARL [E] Expertise Immobilier;
- en conséquence, débouter Mme [P] de sa demande de paiement de la facture du 31 juillet 2021 qu'elle a émise à