Premier président, 23 mai 2025 — 25/00118
Texte intégral
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[R] [J]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Expédition délivrées par télécopie le 23 Mai 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
N°
N° RG 25/00118 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVOG
APPELANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, intervenante au titre de la permanence
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, Substitut Général.
DÉBATS : audience publique du 22 Mai 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [R] [J] a été admise en soins psychiatrique sans consentement à l'EPSM de [Localité 6] suite à un arrêté municipal du 24 avril 2025 à 18 h du maire de la commune de [Localité 3] au visa de l'article L3213-2 du code de la santé publique, et à un certificat médical du docteur [N]. Au vu de ces éléments, le Préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté le 25 avril 2025 au visa des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique.
Le 28 avril 2025, conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône-et-Loire, a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin qu'il statue sur la régularité de l'admission du patient.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le magistrat a ordonné la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [R] [J].
Le Préfet de Saône et Loire a formé appel de la décision par courrier adressé électroniquement au greffe de la cour le 13 mai 2025.
A l'audience du 22 mai 2025, Mme [R] [J] n'a pas comparu.
Son conseil est intervenue pour solliciter la confirmation de l'ordonnance dès lors que la notification de la décision préfectorale d'admission du 25 avril est intervenue tardivement le 2 mai 2025 en méconnaissance des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, qui impose une information rapide et appropriée du patient.
La représentante du Ministère Public a requis l'infirmation de l'ordonnance. Elle a admis une notification très tardive de l'arrêté d'admission alors que l'arrêté de maintien du 28 avril a été notifié le jour même, ce qui semble avoir permis de respecter les droits de la patiente.
Le préfet de Saône-et-Loire a adressé un mémoire à la cour préalablement à l'audience pour lui demander de déclarer l'appel recevable, de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, d'infirmer l'ordonnance et par voie de conséquence d'autoriser le maintien des soins sous contrainte de Mme [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique : «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification».
L'article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.».
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l'ordonnance rendue le 5 mai 2025, l'appel du Préfet de la Saône et Loire sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d'admission et de maintien de la patiente en hospitalisation complète :
L'article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose que :
«En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et pro