Chambre sociale, 22 mai 2025 — 23/00491
Texte intégral
[T] [X]
C/
[7]
S.A. [6]
C.C.C le 22/05/25 à:
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GICU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00003
APPELANT :
[T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON, dispensée de comparution en vertu d'un message RPVA adressé au greffe le 5 mai 2025
INTIMÉES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 19 février 2025
S.A. [6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Par message rpva du 14 janvier 2025, l'appelant a déclaré se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que M. [X] s'est désisté de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON