Chambre sociale, 22 mai 2025 — 23/00420

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Texte intégral

[J] [A]

C/

S.A.S. FLORETTE [Localité 6]

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 6]

C.C.C. le : 22/05/2025

à : M. [H]

M. [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:

à : Me DA SILVA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 MAI 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHKC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 16 Juin 2023, enregistrée sous le n° F21/121

APPELANT :

[J] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [X] [H] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES :

S.A.S. FLORETTE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par M. [Z] [E] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [A] a été embauché à compter du 26 mars 2010 par la société CINQUIEME SAISON, devenue la société FLORETTE [Localité 6] puis FLORETTE France, par un contrat à durée déterminée en qualité de préparateur de commande.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011.

Par avenant du 14 novembre 2017, il a été nommé sur un poste de magasinier.

En février 2015, il a été élu délégué du personnel sur la liste du syndicat CGT.

Le 6 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 22 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement du salarié.

Au terme des différentes recours administratifs et judiciaires exercés par la société FLORETTE France, le licenciement du salarié n'a pas été autorisé.

Par requête du 28 septembre 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de condamner la société FLORETTE France à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

L'Union Locale des Syndicats CGT du Maconnais, partie intervenante, a pour sa part saisi cette juridiction d'une demande de publication du jugement à intervenir dans différents journaux aux frais de la société FLORETTE France, outre des dommages-intérêts.

Par jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté l'ensemble des demandes du salarié et du syndicat CGT.

Par déclaration formée le 18 juillet 2023, M. [A] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, l'appelant demande de :

- réformer le jugement déféré

- dire que la société FLORETTE s'est rendue coupable de discrimination syndicale,

- dire que la société FLORETTE a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

- la condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 35 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

* 15 000 euros de dommages-intérêts pour la violation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- remettre les bulletins de salaire de mai , juin et septembre 2016 expurgés des absence pour grève sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement,

- fixer les intérêts de droit sur les dommages-intérêts à compter de la notification du jugement,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront à la charge de la société FLORETTE, y compris les frais d'exécution de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2024, la société FLORETTE France demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- juger qu'il n'a pas été victime de discrimination syndicale et que