Chambre sociale, 22 mai 2025 — 23/00396
Texte intégral
[D]
C/
S.A.S.U. MEYER DEVELOPPEMENT
C.C.C le 22/05/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHAX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00236
APPELANT :
[P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY substituée par Maître Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. MEYER DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] (le salarié) a été embauché à compter du 2 avril 2016 par la société Meyer développement (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaires, statut agent de maîtrise, catégorie B.
Le salarié a sollicité la convocation de la société Meyer développement (la société) en vue de la résiliation de son contrat de travail avec pour effets ceux d'un licenciement nul, outre divers rappels de salaire et indemnitaires par requête déposée le 20 octobre 2021 au conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône lequel, par jugement du 27 juin 2023, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 250 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours de cette procédure, le salarié, déclaré inapte le 13 décembre 2022, était licencié par la société pour inaptitude par lettre du 12 janvier 2023.
Le salarié a interjeté appel le 3 juillet 2023.
La salariée demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
°à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement du salarié nul et a fortiori, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
*condamner la société pour licenciement nul donc dénué de cause réelle et sérieuse ;
*condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-7 736,85 euros brut congés payés inclus au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 128,69 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-5 726,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour sous-qualification conventionnelle,
-3 282,23 euros brut au titre des congés durant la période d'arrêt maladie,
-10 000 euros brut à titre de réparation du préjudice économique né de la sous-qualification conventionnelle et le manque de revenu afférent,
-14 071,50 euros au visa de l'article 8223-1 du code du travail,
-22 055,68 euros congés payés inclus à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires entre 2019 et 2021,
-10 212,61 euros brut congés payés inclus au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né de l'absence d'information de bénéficier du repos compensateur de remplacement conventionnel,
*condamner la société à lui rembourser :
-l'intégralité des frais kilométriques qu'il a dû prendre à sa charge entre 2019 et 2021,
-l'intégralité des frais téléphoniques qu'il a dû prendre à sa charge entre 2019 et 2021,
*condamner société à lui verser les sommes suivantes :
-5 000 euros à titre de réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale du travail,
-2 000 euros à titre de réparation du préjudice économique né du paiement sur ses fonds propres de ses frais kilométriques,
-5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demande :
*la confirmation du jugement défér