Chambre sociale, 22 mai 2025 — 23/00209
Texte intégral
S.A.S. [9]
C/
[5]
C.C.C le 22/05/25 à:
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFE3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/379
APPELANTE :
S.A.S. [9], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [Z] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 30 avril 2021, la [4] [Localité 7] (la caisse) a notifié à la société [9] (la société) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident mortel survenu le 20 janvier 2021à son salarié, M. [S], employé en tant que conducteur poids lourds.
Suite au rejet implicite de sa contestation de la décision de prise en charge de l'accident du travail, par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 9 mars 2023, a :
-débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ;
-déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel dont M. [S] a été victime le 20 janvier 2021 ;
-condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 février 2025 à la cour, elle demande de :
-la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ce faisant, statuant à nouveau :
à titre principal,
-constater que la caisse a méconnu les dispositions prévues à l'article R441-13 du code de la sécurité sociale à son égard, le certificat médical de décès ne figurant pas au nombre des pièces consultables du dossier,
en conséquence,
-prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime M. [S],
à titre subsidiaire,
-constater que M. [S] a été victime d'un malaise sans raisons apparentes,
-constater que la caisse n'a pas fait procéder à toutes les constations nécessaires durant l'enquête,
-constater qu'elle n'a pas sollicité l'avis de son médecin conseil quant à l'imputabilité du malaise au travail,
-constater qu'en s'abstenant d'ordonner une autopsie, la caisse n'a pas mené une instruction suffisante,
-constater qu'elle a ainsi privé l'employeur d'établir, éventuellement, que le décès ait pu avoir une autre cause que le travail,
en conséquence,
-prononcer l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise de M. [S] survenu le 20 janvier 21 à son égard.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
-confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
-débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer sa décision de prise en charge de l'accident du travail mortel dont M. [S] a été victime le 20 janvier 2021 et la déclarer opposable à la société.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'ac