Chambre sociale, 22 mai 2025 — 23/00140
Texte intégral
[I] [R]
C/
[Adresse 10] ([12])
S.A.S. [17]
S.A.S.U. [20]
C.C.C le 22/05/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00151
APPELANT :
[I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[Adresse 10] ([12])
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Mme [G] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [20] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 pour être prorogée au 30 janvier 2025, 13 mars 2025, 7 mai 2025 et 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R], salarié de la société [16] (société employeur) a été mise à disposition de la société [18] [Localité 15] (la société utilisatrice) à compter du 26 février 2018, en qualité de monteur-soudeur, et a été victime d'un accident le 23 avril 2019, lequel a été prise en charge par la [Adresse 10] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été consolidé le 13 octobre 2022, et la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 30%.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 21 février 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 adressées le 15 octobre 2024 à la cour, il demande de :
-réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau,
-constater les manquements aux règles de sécurité de la part de son employeur,
-juger que la société employeur a commis une faute inexcusable, en conséquence,
-ordonner la majoration de la rente qui lui est versée suite à la reconnaissance de l'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
-fixer au maximum la majoration de la rente qui lui a été attribuée,
-ordonner son expertise médicale afin de :
*l'examiner et consulter son dossier médical suite à l'accident du travail dont il a été victime,
*autoriser, un membre de sa famille à être présent lors des opérations d'expertise pour assurer la traduction,
*fixer la date de consolidation,
*fixer le cas échéant le préjudice fonctionnel,
*déterminer, le cas échéant, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime à la suite de l'accident du travail,
*fixer, le cas échéant, les préjudices esthétiques et d'agrément,
*déterminer, le cas échéant, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et la conduite d'une automobile et d'un engin de chantier,
*déterminer, le cas échéant, le préjudice sexuel,
*dire si, avant la date de consolidation, son état justifie l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative, préciser à partir de quelle date et le nombre d'heures nécessaires,
*en outre, l'expert déterminera si son état pose des difficultés pour monter des escaliers,
-dire que les frais d'exper