Chambre 6 (Etrangers), 23 mai 2025 — 25/02035

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02027 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRIM

N° de minute : 220/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [J] [N] [H]

né le 01 Mars 2002 à [Localité 2] (RUSSIE)

de nationalité russe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 10 janvier 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [J] [N] [H] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [J] [N] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h30 ;

VU le recours de M. [J] [N] [H] daté du 19 mai 2025 reçu le même jour à 18h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 20 mai 2025, reçue le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] [N] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 13h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [J] [N] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [N] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 mai 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [N] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Mai 2025 à 11h28 ;

VU les avis d'audience délivrés le 22 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Typhaine ELSAESSER, avocat choisi, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [J] [N] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Typhaine ELSAESSER, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité del'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [J] [N] [H] formé par écrit motivé le 22 mai 2025 à 11 h 28 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 21 mai 2025 à 13 h 00 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [H] soulève à la fois l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention, et l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

Le conseil de M. [H] soutient que la requête en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable à défaut d'y avoir joint une copie actualisée du registre du CRA lequel permet un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.

En l'espèce, la requête présentée par M. le Préfet du bas-Rhin, si elle était accompagnée d'une copie du registre du CRA, ce document ne mentionnait pas l'hospitalisation que M. [H] a subi le 19 mai 2025 alors qu'il avait été placé en centre de rétention à compter du 17 mai 2025.

Dans l'intervalle et à hauteur d'appel, le conseil de la Préfecture a produit une copie du registre qui porte la mention de cette hospitalisation mans sans y faire figurer les dates et heures d'admission et de sortie pourtant exigées par le décret du 6 mars 2018 qui prévoit les informations devant figurer sur le registre en question.

De surcroît, dans le certificat de non hospitalisation établi par les Hôpitaux Universitaires de [Localité 3] daté du 19 mai 2025, figure la préconisation d'un nouvel examen médical immédiat au regard de l'état de santé de l'intéressé constaté par les médecins.

Or, aucun élément sur ce point ne figure dans la copie actualisée produite en cause d'appel, ni aucune pièce n'est jointe au dossier justifiant que M. [H] a effectivement bénéficié d'un nouvel exame