Chambre 6 (Etrangers), 23 mai 2025 — 25/02019
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02019 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRIA
N° de minute : 219/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [T]
né le 28 Juin 1976 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 26 mars 2025 par LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. [X] [T] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [X] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h11 ;
VU le recours de M. [X] [T] daté du 19 mai 2025, reçu le même jour à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 20 mai 2025, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 13h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 mai 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Mai 2025 à 17h23 ;
VU les avis d'audience délivrés le 22 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Tiphaine ELSAESSER, avocat choisi, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [X] [T] en ses déclarations par visioconférence, Me Tiphaine ELSAESSER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [X] [T] formé par écrit motivé le 21 mai 2025 à 17 h 23 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 21 mai 2025 à 13 h 05 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [T] soulève, in limine litis, un vice de procédure et conteste également la décision de placement en rétention ainsi que l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
sur le vice de procédure :
M. [T] soutient que la requête est irrecevable comme n'ayant pas été accompagnée du formulaire d'examen de vulnérabilité.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que conformément à l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Or, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'absence de pièce relative à l'état de vulnérabilité ne constitue pas un moyen de recevabilité dès lors que, sur le fond, le magistrat peut tirer toute conséquence de l'absence de justification par la préfecture d'un examen de vulnérabilité préalable.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
sur la décision de placement en rétention :
sur l'insuffisance de motivation en fait et l'erreur de fait :
M. [T] reproche à M. le Préfet de n'avoir pas mentionné son adresse alors qu'il y était placé sous le régime de la semi-liberté et donc parfaitement connue de l'administration. D'autre part, il lui reproche également d'avoir retenu l'absence d'intégration notable au sein de la société française et de ne pas justifier d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants.
Toutefois, il convient de rappeler, sur l'insuffisance de motivation reprochée, qu'il n'est pas exigé de l'administration que, dans sa décision