Chambre 17 (SC), 23 mai 2025 — 25/01933

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Texte intégral

Copie transmise par mail :

- à Mme [I]

-à l'établissement hospitalier

- à Me BERGMANN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à Mme [S] [E], curatrice

- à M. [J] et Mmes [M] et [R]

copie à Monsieur le PG

le 23/05/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/01933 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRDJ

Minute n° : 36/25

ORDONNANCE du 23 Mai 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

non comparant et représenté par

- [M] [X], directrice déléguée aux affaires juridiques à l'ARS Grand Est, absent

- [R] [P], cadre-expert soins psychiatriques sans consentement à l'ARS Grand Est, absent

- [J] [B], inspecteur de l'action sanitaire et sociale à l'ARS Grand Est, présent

INTIMÉS :

Madame [H] [I]

né le 07 Mars 1990 à

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me BERGMANN Dominique Serge et par Mme [S] [E], curatrice, absente, ayant demandé à se faire réprésenter par Me BERGMANN

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 23 Mai 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Faits, procédure et demandes des parties

Madame [H] [I] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat par arrêté préfectoral le 30 avril 2025 pris sur le fondement de l'article L. 3213-l du code de la santé publique.

Le certificat médical d'admission établi Dr [Y] indiquait que la patiente, en rupture thérapeutique et connue pour un trouble psychiatrique chronique, avait été amenée au service d'accueil des urgences par les forces de l'ordre, et présentait des troubles du comportement avec passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de décompensation délirante.

La patiente a été admise au centre hospitalier de [Localité 4] le 30 avril à 19h31. Le 1er mai à 11h02, le Dr [A] établissait le premier certificat prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, dit de 24 heures. Le lendemain 2 mai à 17h07, soit 30 heures et 5 minutes après le certificat de 24 heures, le Dr [F] a établi le second certificat prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, dit de 72 heures. Ce certificat proposait la poursuite de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté n° 2025-68-169 du 5 mai 2025, le préfet a décidé que la prise en charge devait se poursuivre en hospitalisation complète, conformément au certificat de 72 heures.

Par requête du même jour, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure.

L'avis motivé établi par le Dr [F] le 5 mai, transmis au JLD, indique que l'intéressée présentait alors un état clinique plus stable, avec un bon contact, une humeur neutre et un discours cohérent, mais que, si elle supportait bien le récent changement de son traitement, l'hospitalisation devait être maintenue pour s'assurer de la bonne tolérance du nouveau traitement et de son efficacité psychotrope.

Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a levé l'hospitalisation, avec effet différé de 24 heures, au motif que, si le certificat de 24 heures avait été établi conformément aux règles de droit, le certificat de 72 heures, établi moins de 48 heures après l'admission, l'avait été prématurément, ne permettant pas au préfet de prendre en compte une éventuelle amélioration postérieure de la patiente, laquelle avait pourtant été confirmée par l'avis médical motivé du 5 mai, ce qui rendait la procédure irrégulière.

Le préfet a relevé appel de cette ordonnance le 16 mai 2025 et, par mémoire du 15 mai, demande au premier président d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la poursuite des soins en hospitalisation complète, aux motifs que les textes imposent seulement que le certificat de 72 heures soit pris dans au plus tard 72 heures après l'admission en soins, sans exiger l'accomplissement d'une durée minimale depuis l'expiration des 24 premières heures, de sorte que le premier juge n'avait pu déclarer la procédure irrégulière sans ajouter une condition à la loi.

Le ministère public, par observations écrites du 22 mai, s'en est rapporté à l'appréciation de la juridiction.

Un certificat de situation du 23 mai 2005 établi par le Dr [U] [T] indique que Mme [I] est sortie de l'établissement non pas le 10 mai, lendemain de la levée de l'hospitalisation avec effet différé de 24 heures, mais le 13 mai, dans le cadre d'u