Chambre 17 (SC), 23 mai 2025 — 25/01932

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Texte intégral

Copie transmise par mail :

- à M. [S]

- à l'établissement hospitalier

- à Me BERGMANN

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à M. [H] et Mmes [T] er [W]

copie à Monsieur le PG

le 23/05/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/01932 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRDI

Minute n° : 35/25

ORDONNANCE du 23 Mai 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

non comparant et représenté par

- [T] [N], directrice déléguée aux affaires juridiques à l'ARS Grand Est, absente

- [W] [L], cadre-expert soins psychiatriques sans consentement à l'ARS Grand Est, absente

- [H] [F], inspecteur de l'action sanitaire et sociale à l'ARS Grand Est, présent

INTIMÉS :

Monsieur [U] [S]

né le 15 Décembre 1983 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me BERGMANN, avocat à la cour, commis d'office

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 23 Mai 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Faits, procédure et demandes des parties

M. [U] [S] a été hospitalisé sans consentement le 2 janvier 2023 par décision du préfet du Haut-Rhin, sur la foi d'un certificat médical mentionnant des troubles psychiques et le fait qu'il aurait proféré des menaces de mort chez son médecin traitant.

Son état s'améliorant, il a été admis en soins ambulatoires le 1er mars 2023, sous la forme d'une rencontre mensuelle, auxquels il s'est soumis jusqu'au mois d'octobre 2024. Un certificat médical du 30 octobre 2024 indique qu'il ne s'est pas présenté au suivi ambulatoire mensuel.

Un avis médical du 31 décembre 2024 a relevé une possible rupture de traitement, mentionne par ailleurs que le patient avait indiqué vivre et travailler en Suisse. Malgré la carence du patient, la prise en charge a été maintenue.

Le 2 mai 2025, le préfet a pris un arrêté de réintégration en hospitalisation complète (6 mois après la rupture de soins) et a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre du contrôle obligatoire de l'hospitalisation.

Par ordonnance du 9 mai 2025, le JLD a levé l'hospitalisation au motif qu'aucun élément n'établissait à cette date la nécessité de soins en hospitalisation complète sans consentement

Le préfet a relevé appel de cette ordonnance le 16 mai.

Par mémoire du 15 mai, il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Il fait valoir en substance que le constat de l'absence du patient ne saurait à lui seul rendre la procédure irrégulière ni faire disparaître la nécessité des soins, et que le premier juge n'a pas tenu compte de la finalité de la mesure en cours, la disparition du patient ne constituant pas un motif de mainlevée mais au contraire de maintien de la mesure, en ce qu'il manifeste un défaut d'adhésion aux soins et empêche de prévenir un risque de rechute ou de dangerosité. Il ajoute que la mainlevée ne peut être ordonnée en l'absence de certificat médical fondé sur une évaluation effective du patient, et que l'hospitalisation complète reste nécessaire à défaut d'alternative permettant de garantir la continuité des soins, la protection d'autrui et l'ordre public.

Le ministère public, par observations écrites du 22 mai, a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction.

A l'audience du 23 mai 2025, l'appelant s'est rapporté à son mémoire.

Le conseil de l'intimé a demandé la confirmation, soulignant que le médecin qui a établi le certificat médical du 30 avril 2025 indique qu'il n'a pas rencontré le patient.

Motifs de la décision

Les pièces du dossier établissent que la personne concernée a été hospitalisée, sous le régime de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat, régie aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, applicables aux personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Or, la nécessité actuelle d'imposer à M. [S] une hospitalisation complète n'est pas caractérisée.

En effet, son hospitalisation remonte au 2 janvier 2023 et n'a duré que deux mois puisqu'il a été admis le 1er mars suivant en soins ambulatoires auxquels il s'est soumis pendant 20 mois, ayant cessé de se présenter à la consultation mensuelle au mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, plus de deux ans après la fin de l'hospitalisation complète, aucun élé