Chambre 17 (SC), 23 mai 2025 — 25/01931

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Texte intégral

Copie transmise par mail :

- à M. [Z]

- à l'établissement hospitalier

- à Me Dominique serge BERGMANN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 23/05/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/01931 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRDH

Minute n° : 33/25

ORDONNANCE du 23 Mai 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

né le 08 Mai 2002 à

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉ :

MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 3]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 23 Mai 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas de péril imminent prise par Mme la directrice de l'EPSAN de [Localité 3], en date du 25 avril 2025 ;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 3], en date du 28 avril 2025,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 3], en date du 30 avril 2025, concernant M. [W] [Z] né le 08 mai 2002 demeurant [Adresse 1] ;

Vu l'ordonnance, en date du 05 mai 2025, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [Z] en hospitalisation complète ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [Z] , transmise par courrier reçu au greffe le 15 mai 2025;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 17 mai 2025,

Vu la décision de levée de la mesure de soins contraints en date du 19 mai 2025 ;

MOTIFS :

Monsieur [W] [Z], hospitalisé sous contrainte par décision de Madame la directrice de l'Epsan de Brumath, maintenue en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 05 mai 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.

L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [W] [Z], ayant été ordonné, sur décision médicale, le 19 mai 2025.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [W] [Z] est devenue sans objet,

LAISSE les dépens à la charge du trésor.

La greffière La présidente