Chambre 17 (SC), 23 mai 2025 — 25/01907
Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à M. [W] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Dominique serge BERGMANN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 23/05/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01907 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRB3
Minute n° : 34/25
ORDONNANCE du 23 Mai 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le 01 Mars 1962 à ITALIE
SDF
INTIMÉ :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[1]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 23 Mai 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l'Etat prise par M. Le Préfet du Bas-Rhin en date du 04 mai 2025 ;
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par M. Le Préfet du Bas-Rhin, en date du 07 mai 2025 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du center hospitalier d'[1], en date du 09 mai 2025, concernant Monsieur [W] [E] né le 01 mars 1962, sans domicile fixe;
Vu l'ordonnance, en date du 14 mai 2025, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [E] en hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [E], transmise par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025;
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 16 mai 2025,
Vu la décision de levée de la mesure de soins contraints en date du 22 mai 2025, reçu au greffe de la Cour le même jour ;
MOTIFS :
Monsieur [W] [E] , hospitalisé sous contrainte par décision prise par M. Le Préfet du Bas-Rhin, maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 14 mai 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, notifiée et traduite le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait Monsieur [W] [E], ayant été ordonnée, sur décision préféctorale, le 22 mai 2025.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [W] [E] est devenue sans objet,
LAISSE les dépens à la charge du trésor.
La greffière Le président