Chambre 2 A, 23 mai 2025 — 24/03807
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 23 mai 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/03807 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYS
Minute n° : 212/2025
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
La S.C.I. ARISTOTE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
sise [Adresse 5] à [Localité 3],
représenté par son syndic en exercice, la SAS SASIK exerçant sous l'enseigne SYNCHRO, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 2 avril 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mai 2024 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par la SCI Aristote le 14 octobre 2024 par voie électronique ;
Sur la première requête :
Vu la requête en irrecevabilité de l'appel présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] transmise par voie électronique le 5 février 2025 ;
Vu les conclusions de réplique de la société Aristote transmise par voie électronique le 28 mars 2025 ;
Vu les conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], transmises par voie électronique le 1er avril 2025 ;
Sur la seconde requête :
Vu la requête en radiation de l'appel présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] transmise par voie électronique le 5 février 2025 ;
Vu les conclusions de réplique de la société Aristote transmise par voie électronique le 28 mars 2025 ;
*
Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 2 avril 2025 ;
MOTIFS
1. Sur la première requête, qui tend à déclarer l'appel irrecevable :
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a, le 10 juillet 2024, fait signifier le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mai 2024 à la SCI Aristote, l'acte ayant été remis en l'étude du commissaire de justice.
Dans l'acte de signification, le commissaire de justice indique avoir effectué les diligences suivantes pour vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée : 'consultation voisine - connaissance de l'étude - information confirmée par le Ficoba et la consultation du livre foncier et du Bodacc'.
Il mentionne, en outre, les circonstances suivantes comme ayant rendu la remise à personne impossible : 'il s'agit d'une maison. Le destinataire est/semble absent et en l'absence de personne présente acceptant l'acte'.
Il ajoute ne pas avoir eu, lors de son passage, de précisions suffisantes sur le lieu où trouver le destinataire.
Ainsi, il ressort des mentions de l'acte que, conformément à l'article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, le commissaire de justice a relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La SCI Aristote n'indique d'ailleurs pas quelle autre démarche aurait dû être effectuée par le commissaire de justice, sauf à préciser qu'il n'a pas cherché à revenir, étant toutefois rappelé qu'aucune disposition n'impose à ce dernier de se représenter sur les lieux pour tenter de rencontrer le destinataire.
Pour le surplus, aucune irrégularité n'affecte l'acte de signification précité.
En conséquence, le délai d'appel - qui était, comme ses modalités, mentionné sur ledit acte de signification - , a couru à compter du 10 juillet 2024.
Il était, dès lors, expiré le 14 octobre 2024 lorsque la SCI Aristote a interjeté appel.
En conséquence, l'appel, tardif, n'est pas recevable.
La SCI Aristote supportera les dépens de cet incident et de l'instance d'appel.
Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la seconde requête :
Il résulte de ce qui précède que cette requête n'a plus d'objet.
La SCI Aristote n'ayant pas exécuté l'intégralité de la condamnation mise à sa charge sans soutenir que l'exécution intégrale conduirait à des conséquences manifestement excessives ou serait impossible pour elle, elle supportera les éventuels dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
St