Chambre 1 A, 12 mai 2025 — 24/02369
Texte intégral
MINUTE N° 224/25
Copie à
- Me Eulalie LEPINAY
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Arrêt notifié par LRAR aux parties
- M. Le Bâtonnier de l'ordre des
avocats au barreau de Mulhouse
et M. Le PG
Le 12.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02369 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPW
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Maître Élodie SCHMITT, avocat au barreau de Mulhouse
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.S. FIDAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le recours en date du 17 juin 2024, formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 20 juin 2024 par Maître [K] [M] à l'encontre de la décision arbitrale rendue le 31 mai 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse,
Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat,
Vu les conclusions déposées le 13'septembre 2024 par Me Elodie SCHMITT, demandant à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance,
Vu l'ordonnance du président de la première chambre civile fixant l'affaire à l'audience du 28'avril 2025,
Vu les articles 385, 395, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Il convient de donner acte à Me [K] [M] de son désistement d'instance, en relevant que la SELAS FIDAL n'a pas conclu au fond dans le cadre du présent recours.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à Me [K] [M] de son désistement d'instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La Greffière : le Président :