Chambre 2 A, 23 mai 2025 — 24/01682

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Texte intégral

Copie exécutoire

aux avocats

le 23 mai 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01682 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLL

Minute n° : 219/2025

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [D] [P]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [I] [X] ès qualité de légataire universel et d'héritier de feu [R] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 2 avril 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2020 ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] par voie électronique le 15 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance de radiation du 15 septembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile (RG 21/566) ;

Vu la déclaration de saisine du 26 juin 2023 de M. [P] aux fins de reprise d'instance après radiation ;

Vu l'ordonnance de radiation du 3 octobre 2023 (RG 23/2470) au motif que les conditions de reprise ne sont pas remplies en l'absence de justifiation de l'exécution du jugement ;

Vu la déclaration de saisine de M. [Y] effectuée par voie électronique le 11 avril 2024 et son acte de reprise d'instance et conclusions tendant à voir constater la péremption de l'instance transmises par voie électronique le 30 mai 2024 ;

Vu les conclusions de M. [P] transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 concluant au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance de la présidente de chambre, magistrat de la mise en état du 29 novembre 2024 constatant l'interruption de l'instance, en raison de la notification du décès de M. [Y] ;

Vu les conclusions de M. [I] [X], en sa qualité d'héritier et de légataire universel de M. [Y], transmises par voie électronique le 10 février 2025 demandant au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner M. [P] aux entiers frais et dépens et à une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint par l'effet de la péremption, et selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 526, alinéa 3 du code de procédure civile, applicable au litige, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'article 526, alinéa 7, prévoit que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Ainsi, comme l'indique ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de cette ordonnance de radiation (cf. 2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537).

La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464)

Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Cette interruption ne prend fin que par la reprise de l'instance (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 20-16.939).

Il résulte des articles 370, 373, 376 et 392 du code précité que, dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de ses ayants droit, qui peuvent seuls s'en prévaloir, sauf indivisibilité, et qu'en cas d' interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption. (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.217 ; cf. également 2e Civ., 4 février 1999, pourvoi n° 96-19.479, Bull. n°23 ; 1ère Civ., 9 décembre 1992, pourvoi n 90-14.208, Bull. n°308).

En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce (du dossier ou produite par les parties) que l'ordonnance du 15 septembre 2021 ordonnant la radiation de l'affaire ait été notifiée, ou signifiée, aux parties ou à leur conseil.

En revanche, il résulte du dossier et de la consultation du RPVA, que, le 5 octobre 2023, l'ordonnance de radiation du 3 octo