Chambre 2 A, 23 mai 2025 — 24/01581

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Texte intégral

Copie exécutoire

aux avocats

Copie par LS

aux parties

le 23 mai 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJGB

Minute n° : 218/2025

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.A.R.L. CARRELAGES DU PIN prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 8] à [Localité 5]

représentée par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour

INTIMÉES :

La S.A.S. VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 6]

La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 7]

représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour

La S.A.S. SOCIETE HOTELIÈRE RÉGENT PETITE FRANCE & SPA prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 2 avril 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mars 2024 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par la SARL Carrelages du Pin le 17 avril 2024 par voie électronique ;

Vu la requête en radiation de la SAS Société hôtelière Régent Petite France transmise par voie électronique le 3 septembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de la SA AXA France IARD et de la SAS Verre et Quartz technologies transmises par voie électronique le 7 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de la SARL Carrelages du Pin transmises par voie électronique le 1er avril 2025 ;

Vu les conclusions en réplique et récapitulatives sur incident de la SAS Société hôtelière Régent Petite France transmises par voie électronique le 28 mars 2025 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 2 avril 2025 et l'autorisation de déposer une note en délibéré dans l'hypothèse où le paiement était effectué ;

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, par le jugement entrepris, suite à des assignations délivrées en janvier 2021, les sociétés Verre et Quartz, Carrelages du Pin et Axa France Iard ont été condamnées in solidum à supporter les dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, et à payer à la Société hôtelière Régent Petite France les sommes de 44 829,19 euros HT, outre la TVA et les intérêts légaux à compter du 19 janvier 2021, 2 000 euros,   4 428 euros HT, outre la TVA et 2 000 euros.

La société Carrelages du Pin a interjeté appel de cette décision.

Elle admet ne pas avoir exécuté la décision, mais s'oppose à la demande de radiation en soutenant, en substance :

- d'une part, que ce n'est qu'en mars 2025, que la Société hôtelière Régent Petite France a demandé à la société Axa, en sa qualité d'assureur décennal de la société Verre et Quartz technologies d'exécuter le jugement ; cette compagnie d'assurance, condamnée in solidum doit lui payer le tout ; la société Hôtelière Régent Petite France ne peut demander la radiation à son encontre, alors que le paiement des condamnations par un débiteur solvable ne fait aucun doute ; les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'ont pas pour vocation de permettre au créancier intimé d'empêcher l'appelant, débiteur de bonne foi, de faire valoir ses droits, alors que d'autres débiteurs sont particulièrement solvables,

- la demande de radiation est d'autant plus déloyale que l'exécution du jugement à son encontre serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu de s