Chambre 2 A, 23 mai 2025 — 24/00464
Texte intégral
MINUTE N° 229/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKL
Décision déférée à la cour : 21 Décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
Madame [R] [Y]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Iris PRENI, avocat à Strasbourg
INTIMÉE :
La S.N.C. ALTAREA COGEDIM REGIONS
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 25 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 19 décembre 2019, la SNC Altarea Cogedim Régions a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [E] [V] et Mme [R] [Y] un appartement avec deux emplacements de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 4] (67).
Dans cette opération immobilière sont intervenus la société Altarea Cogedim Régions, en qualité de maître d'ouvrage, le Bureau d'étude SPEI en qualité de maître d''uvre et la société Bouygues Bâtiment Nord-Est en qualité d'entreprise générale.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves selon procès-verbal du 13 avril 2022 et la livraison de l'appartement est intervenue, sans réserve, le 20 avril 2022.
Se plaignant de ce que les réserves et désordres notifiés dans l'année de parfaitement achèvement à la société Altarea Cogedim Régions n'avaient pas été résolus, M. [V] et Mme [Y], le 19 avril 2023, l'ont fait assigner ainsi que la SNC Cogedim-Est devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d'expertise.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge a notamment :
dit n'y avoir lieu à expertise ;
rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] [V] et Mme [R] [Y] aux dépens de l'instance.
Le juge a rejeté la demande d'expertise aux motifs que M. [V] et Mme [Y] n'avaient aucun motif légitime à l'obtenir une expertise puisque :
il n'y avait plus aucun désordre à constater et à étudier, les réserves ayant été levées après l'assignation,
s'agissant des infiltrations dans l'appartement de M. [V] et Mme [Y] à l'origine d'une déclaration de sinistre, la société Altarea Cogedim Régions avait donné son accord sur le principe de mise en jeu des garanties ; la déclaration de sinistre faite le 9 novembre 2023 n'émanait pas de M. [V] et Mme [Y] mais de M. [Y] et Mme [L] ; le problème d'étanchéité de la toiture était géré par la copropriété et son assureur.
M. [V] et Mme [Y] ont formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 25 janvier 2024.
Selon ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [V] et Mme [Y] demandent à la cour de :
dire l'appel bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à expertise,
les a condamnés aux dépens et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
dire la demande bien fondée ;
ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
désigner un expert avec la mission qu'ils détaillent ;
fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;
donner acte aux appelants qu'ils offrent de faire l'avance des frais d'expertise et dire que la charge finale suivra le cours de l'instance principale ou sera à la charge de qui il appartiendra ;
débouter la société Altarea Cogedim Régions de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
condamner la société Altarea Cogedim Régions à leur payer un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens