Chambre 2 A, 23 mai 2025 — 24/00191
Texte intégral
MINUTE N° 217/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG3W
Décision déférée à la cour : 16 Novembre 2023 par le juge de la mise en état de MULHOUSE
APPELANT ET INTIME SUR INCIDENT :
Le FONDS DEPARTEMENTAL D'INDEMNISATION DES DEGATS DE SANGLIERS DU HAUT-RHIN (FDIDS), pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
INTIMÉ ET APPELANT SUR INCIDENT:
Le G.A.E.C. [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
sis Lieudit [Adresse 4] à [Localité 2]
représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Marie-Odile GOEFFT, avocat à [Localité 3].
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 25 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mars 2020, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [Adresse 4] a procédé sur le site Internet de l'association Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers (FDIDS) du Haut-Rhin à des déclarations de dégâts causés par des sangliers sur une surface de 26,90 hectares lesquels ont été indemnisés à hauteur de 7 055,73 euros.
Arguant de ce que le FDIDS avait commis une faute dans la gestion de son dossier lui ayant occasionné un préjudice correspondant à la perte de la possibilité de bénéficier de la procédure d'évaluation et d'être indemnisé de son préjudice, le GAEC [Adresse 4], l'a fait assigner le 24 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Sur saisine du FDIS du Haut-Rhin, le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 novembre 2023, a notamment :
rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'association Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin ;
déclaré la demande du GAEC [Adresse 4] irrecevable ;
rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le FDIDS aux dépens de l'incident.
Le juge a considéré que le FDIDS ne pouvait reprocher au GAEC [Adresse 4] de ne pas avoir saisi le tribunal judiciaire du lieu des cultures agricoles endommagées d'une demande en désignation d'un expert laquelle, aux termes des dispositions de l'article L.429-32 du code de l'environnement, ne s'impose qu'en cas de défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, en l'espèce inexistantes, et qu'ainsi la demande du GAEC tendant à obtenir réparation de son préjudice résultant de l'absence de désignation d'un estimateur sur le fondement de l'article 1240 du code civil était recevable.
Le 27 décembre 2023, le FDIDS a formé appel, par voie électronique, à l'encontre de cette ordonnance, cet appel tendant à l'annulation, respectivement l'infirmation, voire la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et, en tant que de besoin, à rectifier l'erreur affectant le dispositif en tant que la demande du GAEC [Adresse 4] a été déclarée irrecevable dans le dispositif mais recevable dans les motifs.
Selon ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour par voie électronique le 14 mars 2024, le FDIDS demande à la cour de :
le déclarer recevable et fondé en son appel et infirmer l'ordonnance entreprise ;
et, statuant à nouveau :
déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, le GAEC [Adresse 4] en l'ensemble de ses fins et conclusions y compris en son appel incident et l'en débouter ;
condamner le GAEC [Adresse 4] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le GAEC [Adresse 4] en tous les frais et dépens.
Le FDIS fait valoir que :
compte tenu du contexte sanitaire dans la région, jusqu'à la mi-avril 2020,