Chambre 2 A, 23 mai 2025 — 23/04357

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Texte intégral

Copie exécutoire aux avocats

Copie aux parties par LS

Transmis au médiateur

par courriel

le 23 mai 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/04357 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGK7

Minute n° : 211/2025

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.A.R.L. MAISONS AMANN prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.R.L. FLIGITTER DISTRIBUTION prise en la personne

de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 2 avril 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er décembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par la SARL Maisons Amann le 5 décembre 2023 ;

Vu la requête en radiation de la SARL Fligitter distribution transmise par voie électronique le 29 mai 2024 ;

Vu les conclusions en réplique de la société Maisons Amann transmises par voie électronique le 30 septembre 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Fligitter distribution datées du 5 décembre 2024 transmises par voie électronique le 10 décembre 2024 ;

Vu les conclusions de la société Fligitter distribution aux fins de désistement de la demande de radiation, à l'exception des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, transmises par voie électronique le 1er avril 2025 ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 2 avril 2025 ;

MOTIFS

1. Sur la requête en radiation :

Il convient de constater le désistement de la société Fligitter distribution de sa demande de radiation.

Celle-ci confirme que la société Maisons Amann s'est finalement acquittée des condamnations prononcées à son encontre, après qu'elle-même ait déposé ses conclusions récapitulatives ce que la société Maisons Amann ne conteste pas.

Ainsi, la société Maisons Amann, qui a interjeté appel le 5 décembre 2023, ne s'est acquittée de ses condamnations qu'au cours de la présente instance sur incident, et seulement après que la société Fligitter distribution ait répondu, le 10 décembre 2024, à ses propres conclusions, lesquelles, de surcroît, ne présentaient aucun motif légitime pour s'opposer à la demande de radiation, puisque les motifs invoqués à titre principal et les pièces produites n'étaient pas suffisants pour justifier que l'exécution de la décision aurait entraîné pour elle des conséquences manifestement excessives, et les motifs invoqués au soutien de sa demande, subsidiaire, relative à l'autorisation de consigner, étaient relatifs à la compétence du premier président et non du conseiller de la mise en état.

La société Maisons Amann sera dès lors condamnée à supporter les éventuels dépens de l'incident et à payer à la société Fligitter distribution la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.

2. Sur l'injonction de rencontrer un médiateur et, en cas d'accord des parties, sur la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire :

L'article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, alors applicable, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

L'article 127-1 du code de procédure civile énonce qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

L'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu'en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel aux fins d'être informées sur le processus de