Chambre 2 A, 23 mai 2025 — 22/03889
Texte intégral
MINUTE N° 241/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03889 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6C3
Décision déférée à la cour : 26 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire
à compétence commerciale de MULHOUSE
APPELANTE et intimée sur appel incident :
La S.A.R.L. GRAND EST TP représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
La S.C.I. BADER IMMO prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me PERRET, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juillet 2020, la SARL Grand Est TP a établi un devis DE0125 au bénéfice de la SCI Bader Immo portant sur des travaux de terrassement et d'aménagement extérieurs pour un montant de 166 890 euros TTC.
Le 25 septembre 2020, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé paiement des sommes restant dues au titre de ce devis, ainsi que d'un deuxième devis modificatif et de travaux supplémentaires.
Après avoir, par lettre du 2 octobre 2020, contesté devoir le montant demandé et mis en demeure la société Grand Est TP de finaliser le chantier, selon les plans établis et au tarif convenu de 166 890 euros TTC, la société Bader Immo a, par lettre du 19 novembre 2020, constaté la résolution du contrat les liant au motif d'une inexécution grave de la société Grand Est TP, puis, le 24 novembre 2020, lui a adressé la somme de 9 867 euros en règlement du solde restant dû à la suite de ladite résolution.
Par acte du 23 décembre 2020, la société Grand Est TP a fait assigner la société Bader Immo en résolution du contrat et paiement de la somme de 71 463,60 euros, outre intérêts et des frais.
Celle-ci s'y est opposée et, à titre reconventionnel, a demandé paiement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait du retard des travaux et des frais.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Grand Est TP aux dépens.
Pour rejeter la demande de résolution du contrat formée par la société Grand Est TP pour défaut de paiement, le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir effectué les travaux d'enrobé convenus aux termes du devis accepté et que la résolution du contrat était intervenue le 19 novembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil.
Pour rejeter sa demande en paiement, le tribunal a constaté qu'elle portait sur une somme correspondant à :
- 47 979 euros au titre de travaux de terrassement et de voirie effectués sur des surfaces non prévues, dont elle ne pouvait demander paiement, car il n'était pas démontré que les devis à ce titre avaient été acceptés, le plan produit ne suffisait pas à démontrer que la surface précisée sur le devis DE0125 du 6 juillet 2020 ne correspondait pas à la surface réelle des travaux de terrassement et de voirie, et à supposer même qu'une différence existât, il lui appartenait de vérifier les informations figurant sur le devis émanant d'une société concurrente, qui lui avait été donné par la société défenderesse et, par ailleurs, elle ne prouvait pas avoir été empêchée par celle-ci d'effectuer de telles vérifications avant de dresser son devis ; en outre, il n'était pas justifié que les travaux litigieux avaient effectivement été réalisés et, dans le cas contraire, qu'ils avaient été ratifiés par la défenderesse ; il n'était ainsi pas démontré que les travaux litigieux avaient bouleversé l'économie du marché et que la société Bader Immo n'avait pu ignorer leur exécution,
- 14 490 euros au titre de travaux supplémentaires de dessouchage, dont il ne pouvait être demandé paiement à la société Bader Immo, car il n'était pas démontré son accord,