Chambre 2 A, 23 mai 2025 — 19/01874

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Texte intégral

MINUTE N° 226/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 23 mai 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/01874 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HCAV

Décision déférée à la cour : 05 Mars 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [M] [T] exploitant sous le nom commercial [M] Decors

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [G] [B]

Madame [N] [C] épouse [B]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon devis du 12 août 2013, les époux [G] [B]-[N] [C] ont confié à M. [M] [T], exerçant sous l'enseigne [M] Décors, la réalisation de travaux de traitement d'une fissure et de pose d'un revêtement décoratif en marbre concassé sur une dalle en béton concernant leur maison située à [Localité 3] (67).

Après la réalisation des travaux, les époux [B]-[C] ont sollicité plusieurs fois l'intervention de M. [M] [T] pour des infiltrations constatées dans le local situé sous la dalle.

L'assureur des époux [B]-[C] a fait diligenter une expertise.

Les parties n'ayant pu s'entendre sur la prise en charge des travaux de réfection préconisés par l'expert, les époux [B]-[C], le 21 novembre 2018, ont fait assigner M. [M] [T] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu'il soit condamné à leur payer le coût des travaux de reprise nécessaires ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2019, le tribunal a condamné M. [T] à payer aux époux [B]-[C] la somme de 11 958,60 euros au titre des désordres, celle de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral, celle de 1000 euros en réparation de leur préjudice d'agrément et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que M. [T] avait réalisé un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que les défauts d'étanchéité dont cet ouvrage était affecté le rendaient impropre à sa destination. Il a pris en compte le coût de la reprise des désordres chiffré par l'expert et le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral résultant des nuisances causées par les travaux de reprise.

Le 12 avril 2019, M. [T] a formé appel de cette décision par voie électronique.

Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d'appel a ordonné une expertise technique et commis pour y procéder M. [X] [E] lequel a déposé son rapport le 20 juin 2023.

L'instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 mai 2024, M. [T] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Sur le fond,

infirmer le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau,

constater, au besoin dire et juger que :

le lien de causalité entre les travaux qu'il a accomplis et les infiltrations constatées postérieurement à son intervention en 2013, n'est pas démontré,

M. [T] n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux ;

en conséquence,

débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

à titre infiniment subsidiaire,

fixer et limiter le montant de l'indemnisation à la somme de :

8 124,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,

250 euros au titre des préjudices moral et d'agrément ;

constater, au besoin dire et juger que la cause déterminante des infiltrations réside dans les malfaçons et non-conformités affectant la dépendance abritant les ateliers et réalisée par les époux [B] ;

en conséquence,

ordonner un partage de responsabilités ;

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