Chambre 2 A, 23 mai 2025 — 17/02160

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 2 A

Texte intégral

MINUTE N° 233/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 23 mai 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 17/02160 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GO5I

Décision déférée à la cour : 27 Avril 2017 par le tribunal de grande instance de COLMAR

APPELANTE :

La SCI DECK prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me SIMOENS, avocat à [Localité 6].

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [M] [F]

Madame [V] [W] épouse [F]

demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 8]

représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me SIMOENS, avocat à [Localité 6].

INTIMÉ :

Monsieur [U] [G]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]

représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,

Madame Nathalie HERY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 6 août 2012, M. [U] [G], propriétaire de la parcelle cadastrée section 10 n°[Cadastre 9] lieudit [Localité 12] à [Localité 8] (68) a fait assigner la SCI Deck, propriétaire de la parcelle cadastrée section n°10 n°[Cadastre 10]/[Cadastre 7] devant le tribunal de grande instance de Colmar afin de faire constater l'état d'enclave de sa parcelle et d'obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage sur la propriété appartenant à la défenderesse.

Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a constaté l'état d'enclave de la parcelle de M. [G] et dit que l'accès se ferait à pied ou en voiture, y compris en tracteur, au départ du chemin rural, côté est de la parcelle [Cadastre 10], puis selon un tracé matérialisé sur une annexe et désigné comme « accès aval est » et « accès amont ouest ».

Le 16 mai 2017, la société civile Deck a interjeté appel de cette décision.

Les époux [M] [F]-[V] [W], propriétaires des parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], voisines des parcelles susvisées sont intervenus volontairement à l'instance le 7 août 2017.

Par arrêt du 25 octobre 2019, la cour, notamment :

a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que l'accès à la parcelle appartenant à M. [U] [G] sise sur la commune de [Localité 8] au lieu-dit [Localité 12], inscrite au cadastre sous le numéro [Cadastre 9] de la section 10, se fera selon deux tracés désignés comme « accès aval est » et « accès amont ouest » sur un plan annexé ;

l'a infirmé de ce chef ;

et, statuant à nouveau, a :

fixé à trois mètres la largeur du passage nécessaire pour desservir la parcelle [Cadastre 9] ;

avant dire droit sur le surplus,

ordonné une expertise aux frais avancés de M. [U] [G] ;

commis pour y procéder M. [C] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar avec notamment pour mission :

donner son avis sur le tracé d'un passage d'une largeur de trois mètres permettant à des véhicules à moteur, notamment des véhicules agricoles, d'accéder à la parcelle [Cadastre 9] à partir du chemin rural situé au sud de la parcelle [Cadastre 10] et en traversant celle-ci, en précisant :

quel est le trajet le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant,

quels sont les obstacles devant être franchis, les travaux nécessaires pour aménager un accès permettant le passage de véhicules, et le coût prévisible de ces travaux,

établir un plan des lieux en y faisant figurer le passage préconisé et, le cas échéant, une ou plusieurs alternatives, en précisant les avantages et les inconvénients de chaque solution pour chacune des parties,

évaluer les conséquences dommageables pour le fonds servant de chaque solution proposée, en précisant notamment la superficie totale de l'assiette de la servitude et les conséquences de celle-ci sur l'exploit