2ème chambre sociale, 22 mai 2025 — 23/02763

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02763

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKGA

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Novembre 2023 - RG n° 21/00433

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 22 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. [9]

[Adresse 17]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

[8] [Localité 13] [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Mme [R], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [9] d'un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [8] Roubaix [2].

FAITS et PROCEDURE

Le 28 novembre 2020, la société [10]), employeur de Mme [H] [F], a complété une déclaration d'accident de travail, concernant des faits survenus le 31 octobre 2020, en ces termes:

' Date : 31/10/2020 - 10h20

- lieu de l'accident : [Adresse 14]

- lieu de travail habituel

- activité de la victime lors de l'accident: [H] était en caisse

- nature de l'accident : malaise spontané / inexpliqué

- objet dont le contact a blessé la victime : malaise

- éventuelles réserves : liées aux problèmes de santé d'[H]

- siège des lésions: localisation inconnue

- nature des lésions: nature inconnue

- la victime a été transportée à l'hôpital [Localité 15] - [Localité 12]

- horaires de travail de la victime : 9h30/14 h -

- accident constaté le 31/10/2020 à 10h20 par l'employeur

- témoin : [Z] [I]'

Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2020 indique 'malaise sur les lieux du travail' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020.

Après avoir diligenté une instruction, la [8] [Localité 13] [1] [Localité 16] (la caisse) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, selon courrier du 9 avril 2021.

Le 21 mai 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a saisi la commission médicale de recours amiable des Hauts - de - France.

Le 27 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Le 15 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 31 octobre 2020 déclaré le 28 novembre 2020.

Par jugement du 10 novembre 2023, ce tribunal a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement..

Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [F]:

- juger que la présomption d'imputabilité du malaise à l'activité professionnelle de Mme [F] doit être écartée,

- juger que la caisse n'apporte pas la preuve de l'imputabilité du malaise de Mme [F] à son activité professionnelle,

- En tout état de cause, juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du malaise de Mme [F],

- En conséquence, prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise de Mme [F] à l'égard de la société,

A tout le moins, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire :

- ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces comprenant l'entier dossier médical de la salariée, y compris les éléments en lien avec son intervention chirurgicale,

- désigner tel expert, avec pour mission de :

¿ déterminer l'origine et la cause du malaise dont a été victime Mme [F],

¿ dire si le malaise de Mme [F] est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle,

¿ dans l'affirmative, dét