2ème chambre sociale, 22 mai 2025 — 21/03476

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/03476

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4T7

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Décembre 2021 - RG n° 20/00196

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 22 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

[7] ([8])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [F] [X] d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 décembre 2021 dans un litige l'opposant à la [7].

FAITS et PROCEDURE

M. [X] a exercé la profession de graveur de 1983 à 1996 dans un cadre libéral. Au cours de cette période, il a déclaré son activité à la [6] ([9]) et a régulièrement cotisé au régime de retraite complémentaire de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et la création ([10]).

En revanche, il n'a pas cotisé au régime de base de telle sorte que son relevé de carrière comporte une période de 14 ans (1983/1996) non prise en compte pour le calcul de ses droits à retraite au titre du régime général.

Le 15 octobre 2019, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la [7] ([8]), laquelle vient aux droits de la [9], sollicitant la réparation de son préjudice par la validation gratuite des trimestres et la reconstitution de sa carrière en fonction de ses revenus réels ou estimés de 1983 à 1996.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020, sollicitant à titre principal, la reconstitution de ses trimestres de 1983 à 1996 au titre du régime général et à titre subsidiaire, l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté M. [X] de sa demande de reconstitution de carrière auprès de la [8], venant aux droits de la [9]

- confirmé en conséquence la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable

- débouté M. [X] de ses demandes

- condamné M. [X] à payer à la [8] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2021.

Par arrêt du 2 novembre 2023, la présente cour a :

Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Dit que la [5], aux droits de laquelle vient la [7], a commis une faute en induisant M. [F] [X] en erreur et en le laissant penser qu'il cotisait pour sa retraite au titre du régime général de 1983 à 1996,

Débouté M. [F] [X] de sa demande de validation gratuite des trimestres pour les années 1983 à 1996, de sa demande de dire que sa retraite sera liquidée en fonction de la durée de cotisation ainsi reconstituée et de sa demande de dire que la [7] devra lui remettre un relevé de situation individuelle,

Dit que le préjudice financier résultant de la faute de la caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme ne pourra être évalué qu'à la date du départ effectif à la retraite de M. [F] [X],

Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [F] [X] et dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du 27 mai 2024 à 14 heures,

Réservé les frais et dépens,

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.

L'affaire a été successivement renvoyée à l'audience du 14 novembre 2024 puis du 13 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] [X] demande à la cour :

Vu l'arrêt définitif rendu par la présente cour le 2 novembre 2023,

- débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes,

Vu la demande de départ en retraite de M. [X] à effet du 1er mars 2025,

- voir condamner pour les causes sus énoncées la [8] au versement d'une somme de 68 077 euros correspondant à la perte financière cons