Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/01061

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/01061

N° Portalis DBVD-V-B7I-DWI2

Décision attaquée :

du 18 novembre 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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M. [Z] [F]

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE [V]

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2025

7 Pages

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et par Me Jonathan BELLAICHE, substitué par Me Alexandre GOFFINOT, de la SELEURL GOLDWIN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. ENTREPRISE [V]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 23 mai 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 04 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Entreprise [V], dont M. [B] [F], frère de l'appelant, est gérant, intervient dans le domaine du bâtiment et de la construction et emploie plus de 11 salariés. MM. [Z] et [B] [F] détiennent chacun 47,5% des parts sociales et Mme [E] [V] les 5% restants.

M. [Z] [F], né le 21 novembre 1967, se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel qui le lierait à cette société depuis 1er septembre 2016, et en dernier lieu, en qualité de chef d'équipe, statut cadre, position C, échelon 2 de la convention collective applicable.

Sollicitant la requalification de ce contrat de travail en contrat à temps complet et la résiliation judiciaire de celui-ci, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, le 20 septembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement en date du 18 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nevers pour connaître du litige qui lui était soumis et dit qu'à défaut de recours le dossier serait transmis à cette juridiction,

- a dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a réservé les dépens.

Le 3 décembre 2024, M. [F] a régulièrement relevé appel de cette décision, par voie électronique.

Le même jour, il a demandé à être autorisé à assigner à jour fixe la SARL Entreprise [V].

Suivant autorisation accordée par décision du 5 décembre 2024, l'assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles M. [F], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- déclarer 'irrecevable comme prescrite la demande d'incompétence' de la société Entreprise [V],

- déclarer en toute hypothèse le conseil de prud'hommes de Nevers compétent sur sa requête,

- en conséquence, renvoyer l'affaire devant ce conseil de prud'hommes pour son examen au fond,

- en tout état de cause, débouter la société Entreprise [V] de toutes ses demandes,

Arrêt du 23 mai 2025 - page 3

- condamner la société Entreprise [V] à lui verser la somme de 5 640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Entreprise [V] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, par lesquelles la société Entreprise [V], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :

- en tout état de cause, constater l'absence de travail et de lien de subordination entre elle et M. [F] pour la période non prescrite,

- déclarer le contrat de travail dont se prévaut M. [F] fictif,

- en conséquence, déclarer le conseil de prud'hommes de Nevers incompétent au profit du tribunal de commerce de Nevers pour statuer, le cas échéant, sur les demandes de M. [F],

- en tout état de cause, dire que l'ensemble des demandes formulées par M. [F] sont prescrites,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes,

- condamner M. [F] à payer à la société Entreprise [V] une somme de 5 000 euros au titre de l'article