1ère Chambre, 23 mai 2025 — 24/01024

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Texte intégral

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

- SCP GRAVAT-BAYARD

EXPÉDITION TJ

LE : 23 MAI 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2025

N° RG 24/01024 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWEM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 Octobre 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 7]

N° SIRET : 302 493 275

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 20/11/2024

II - M. [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5] - Espagne

Représenté par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

23 MAI 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Exposé :

Par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2020, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, [R] [H] et [P] [J] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, aux fins de condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 196 433.67 '.

La S.A. CREDIT LOGEMENT soutenait en effet que [R] [H] avait accepté, avec son épouse, [P] [J], une offre de crédit le 20 février 2008, auprès de la SOCIETE GENERALE, portant sur un prêt CASA NOVA taux fixe, afin de financer l'acquisition de leur résidence principale, située [Adresse 6] à [Localité 9] (60), pour un montant de 387'000 ' sur une durée de 288 mois, lequel était garanti par un cautionnement qu'elle avait consenti.

Soutenant que les deux emprunteurs solidaires n'avaient pas honoré le remboursement du prêt, la société Crédit Logement faisait valoir qu'elle avait été amenée, en application de son engagement de caution, à verser à la Société Générale, qui avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 16 mai 2019, les sommes de 9697,10 ' puis 186'736,57 '.

Monsieur [H] a contesté être le signataire de l'offre de prêt en date du 20 février 2018, précisant que son épouse avait reconnu avoir imité la signature de son mari.

Par jugement avant dire droit du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise d'écriture confiée à Madame [N], afin de déterminer si les écritures et signatures attribuées à Monsieur [H] sur le contrat de prêt avaient été apposées de sa main ou de celle d'une autre personne.

L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 26 janvier 2023.

[P] [J] épouse [H] est décédée le [Date décès 2] 2023.

Par jugement rendu le 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

' Débouté la société Crédit Logement de ses demandes

' Condamné la société Crédit Logement aux dépens, comprenant les frais d'expertise

' Condamné la société Crédit Logement à verser à Monsieur [H] la somme de 3500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Crédit Logement a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 novembre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 janvier 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

A titre principal : Vu l'article 2305 du Code Civil ;

Voir condamner Monsieur [R] [H] à payer la somme de 196 433.67 ' au CREDIT LOGEMENT, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 sur la somme de 9 697.10 ' et depuis la mise en demeure du 1er août 2019 pour le surplus.

Subsidiairement : Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil ;

Voir condamner Monsieur [R] [H] à payer la somme de 196 433.67 ' au CREDIT LOGEMENT, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 sur la somme de 9 697.10 ' et depuis la mise en demeure du 1er août 2019 pour le surplus.

Voir débouter Monsi