Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/00926
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00926
N° Portalis DBVD-V-B7I-DV36
Décision attaquée :
du 09 octobre 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [C] [M]
C/
S.A.S. ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE DÉPANNAGE EXPRESS
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE DÉPANNAGE EXPRESS
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 23 mai 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 25 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Électricité Plomberie Dépannages Express est spécialisée dans les travaux d'installation électrique dans tous locaux et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2018, M. [C] [M] a été engagé par cette société en qualité d'ouvrier électricien, niveau 1, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 ', contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises jusqu'à 10 salariés s'est appliquée à la relation de travail.
Le 5 août 2019, M. [M] a chuté d'une échelle, a été placé en arrêt maladie pour accident du travail et n'a plus repris son poste.
Le 20 août 2019, la CPAM du Cher a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [M] était dû à la faute inexcusable de l'employeur, a alloué au salarié la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices et a ordonné une expertise médicale à cette fin.
Le 28 mars 2023, à l'issue d'un examen médical de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste, en concluant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par requête du 28 juillet 2023, l'employeur n'ayant ni repris le paiement de son salaire ni engagé à son encontre de procédure de licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges en sa formation de référé afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ceux-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 août suivant.
Il a ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la relation de travail prenant fin le 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de référé, a condamné la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express à payer en deniers ou quittances à M. [M] les sommes suivantes :
Arrêt du 23 mai 2025 - page 3
-7 280,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 avril au 28 août 2023, outre les congés payés afférents,
-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
-700 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également dit que ces sommes seraient assujetties d'une astreinte de 30 euros, dont il s'est réservé la liquidation, par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de sa décision, et condamné l'employeur aux entiers dépens.
Le 6 décembre 2023, invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, et notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire pour la période du 29 août au 12 septembre 2023, outre les congés payés afférents.
La SAS Él