Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/00902

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00902

N° Portalis DBVD-V-B7I-DV2M

Décision attaquée :

du 16 septembre 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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S.A.S. DESAMIANTAGE, DÉMOLITION U

CENTRE (DDC)

C/

M. [K] [P]

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2025

7 Pages

APPELANTE :

S.A.S. DESAMIANTAGE, DÉMOLITION U CENTRE (DDC)

[Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

Monsieur [K] [P]

[Adresse 2] - [Localité 4]

Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-3496 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 23 mai 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 25 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contraditoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Désamiantage Démolition du Centre, ci-après dénommée la SAS DDC, est spécialisée dans les travaux de dépollution et de gestion des déchets et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 mars 2023, M. [K] [P] a été engagé par cette société en qualité d'opérateur amiante, statut ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 ', contre 35 heures de travail effectif par semaine.

La convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment s'est appliquée à la relation de

travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, la SAS DDC a adressé à M. [P] un rappel à l'ordre au motif qu'à cette date, il n'était pas rasé et ce alors que la réglementation en vigueur l'imposait.

Par courrier remis en main propre le 31 juillet 2023, elle lui a adressé un avertissement au motif que le 24 juillet 2023, il n'était pas non plus rasé malgré le rappel à l'ordre effectué précédemment.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2023, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 septembre 2023.

M. [K] [P] a été licencié le 8 septembre 2023 pour faute grave.

Par courrier du 20 septembre 2023, il a demandé à son employeur des précisions sur les motifs de son licenciement, mais le 26 septembre suivant, ce dernier lui a répondu qu'il devait se référer à la lettre de rupture.

Le 20 décembre 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section industrie, d'une action en annulation de l'avertissement et contestation de son licenciement ainsi qu' en paiement de diverses sommes.

La SAS DDC s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 16 septembre 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS DDC à payer au salarié les sommes suivantes :

Arrêt du 23 mai 2025 - page 3

- 1 820,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la SAS DDC, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat conformes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS DDC aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Le 10 octobre 2024, par la voie électronique, la SAS DDC a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de la SAS DDC :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2025, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires, elle sollicite que la cour, statuant à nouveau :

- déboute le salarié de ses demandes de requalification de son licenciement et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés