Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/00705
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00705
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVJ4
Décision attaquée :
du 05 juin 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. SIGNALL CENTRE FRANCE
C/
M. [L] [P]
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
10 Pages
APPELANTE :
S.A.S. SIGNALL CENTRE FRANCE
[Adresse 1] - [Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3] - [Localité 2]
Représenté par M. [N] [O], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 23 mai 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 25 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Signall Centre France est spécialisée dans l'enseigne et la signalétique pour des marques internationales et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 25 juin 2020, M. [L] [P] a été engagé à compter du 29 juin suivant par cette société en qualité d'agent de fabrication polyvalent. La relation de travail s'est ensuite prolongée dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenant, puis à compter du 1er juin 2021 suivant contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié a été engagé en qualité de peintre industriel-agent de fabrication polyvalent, statut non cadre, coefficient 730. Il était affecté à l'usine de [Localité 4] (Cher).
En dernier lieu, M. [P] percevait un salaire brut mensuel de 1 971,71 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale de la plasturgie s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 7 novembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 novembre suivant.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022 et dispensé d'exécuter son préavis de deux mois. La relation contractuelle a pris fin le 27 janvier 2023.
Le 3 mars 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral. Il réclamait en outre une indemnité de procédure.
La SAS Signall Centre France s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d'une somme pour ses frais irrépétibles.
Par jugement du 5 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la SAS Signall Centre France à payer à M. [P] les sommes de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 700 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre débouté le salarié du surplus de ses prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné ce dernier aux entiers dépens.
Le 24 juillet 2024, par la voie électronique, la SAS Signall Centre France a interjeté appel de cette décision.
Arrêt du 23 mai 2025 - page 3
M. [P], représenté par un défenseur syndical, a conclu le 4 mars 2025 par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ordonnance en date du 4 avril 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par l'employeur, a constaté que la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions du salarié du 4 mars 2025 était sans objet, a déclaré irrecevable l'appel incident et la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral formés par M. [P], a condamné ce dernier aux dépens de l'incident et a débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SAS Signall Centre France :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2025, elle demande à la cour de :
- dire irrecevable la demande d'