Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/00602

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00602

N° Portalis DBVD-V-B7I-DVAD

Décision attaquée :

du 05 juin 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.A.S. SBPR SOCIÉTÉ BERRUYÈRE DE PEINTURE ET REVÊTEMENT

C/

M. [X] [R]

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2025

Pages

APPELANTE :

S.A.S. SBPR SOCIÉTÉ BERRUYÈRE DE PEINTURE ET REVÊTEMENT

[Adresse 7] - [Localité 5]

Représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me Sylvie DANDO-IMMELÉ de la SELASU Cabinet DANDO-IMMELE, du barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 3] - [Localité 8]

Représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me Denise BETCHEN, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Arrêt du 23 mai 2025 - page 2

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 04 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Société Berruyère de Peinture et Revêtement, ci-après la société SBPR, est spécialisée dans la réalisation de travaux de peinture et emploie plus de 11 salariés.

M. [X] [R], né le 23 février 1972, a été embauché par cette société selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1999 en qualité de peintre, ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 8 788 francs, contre 151,66 heures de travail effectif par mois.

Les parties produisent un second contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2000 faisant état de l'embauche de M. [R], avec reprise d'ancienneté au 13 juillet 1999, en qualité de peintre, compagnon professionnel, niveau III, position 1 coefficient 120 de la convention collective applicable, pour une rémunération de 7 886,32 euros contre 151,66 heures de travail. Le contrat stipule également que 'les paniers et indemnités de trajet seront indemnisés'.

M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie puis en congés sans solde entre le 1er avril 2019 et le 1er août 2021.

Au dernier état des écritures soumises à la cour, la relation contractuelle perdurant, M. [R] occupait un poste de peintre ravaleur, catégorie ouvrier, niveau IV, coefficient 270, et percevait un salaire de base de 2 340,27 euros, outre des primes de panier et de trajet.

La convention collective nationale du bâtiment s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2023, demeurée sans réponse, M. [R] a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la société SBPR de lui régler les sommes dues au titre au titre des indemnités 'grand déplacement' et du remboursement des frais de carburant et de péage, non versées depuis le 1er août 2021, et de reprendre les versements pour l'avenir.

Sollicitant le paiement d'indemnités de 'grand déplacement' et le remboursement de frais de carburant et de péage sur la période du 2 août 2021 au 30 juin 2023 inclus ainsi que la reprise, sous astreinte, des paiements des sommes dues à ce titre pour l'avenir et l'indemnisation de son préjudice moral et financier, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 21 avril 2023.

Arrêt du 23 mai 2025 - page 3

Par jugement en date du 5 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société SBPR à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- 25 560 euros au titre de la régularisation du versement des indemnités de grand déplacement,

- 3 948,18 euros au titre du remboursement des frais de carburant,

- 817,70 euros au titre du remboursement des frais de péage,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à assortir la reprise des versements d'indemnités de grand déplacement et remboursements des frais de carburant et péage à compter du 1er juillet 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,

- débouté la société SBPR de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société SBPR aux entiers dépens.

- dit n'y avoir lieu à