Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/00550

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00550

N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3R

Décision attaquée :

du 19 avril 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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M. [V] [L] [T] [I]

C/

M. [P] [F]

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2025

8 Pages

APPELANT :

Monsieur [V] [L] [T] [I]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉ :

Monsieur [P] [F]

[Adresse 3] - [Localité 4]

Ayant pour avocate Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, du barreau d'ORLÉANS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 23 mai 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 25 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE:

M. [P] [F] est un particulier employeur.

Suivant contrat à durée indéterminée non daté, M. [V] [T] [I] a été engagé par M. [F] à compter du 18 janvier 2021 en qualité de jardinier- gardien de propriété, statut employé , niveau II, moyennant un salaire brut mensuel de 1 992, 96 ', contre 39 heures de travail effectif par semaine. Il exerçait ses fonctions au château de [Localité 6].

Un logement de fonction situé à [Localité 7] était également mis à sa disposition à titre d'avantage en nature.

La convention collective nationale Particulier Employeur s'est appliquée à la relation de travail.

Le 23 février 2022, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [T] [I], en convenant que la relation de travail prendrait fin le 13 mai 2022, que le logement mis à disposition du salarié serait restitué à cette date et que la somme de 710 euros lui serait versée à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Par courrier du 11 mars 2022, la Dreets du Centre Val de Loire a informé les parties qu'elle homologuait la rupture.

Le 27 juin 2022, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section agriculture, afin de contester la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture celui-ci.

M. [F] s'est opposé aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 19 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a notamment :

- dit qu'en l'absence de vice de consentement et la procédure ayant été respectée, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [T] [I] était régulière,

- condamné M. [F] à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :

- 185 euros en remboursement de frais professionnels,

- 200 euros à titre d'indemnité de procédure,

- débouté M. [T] [I] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux éventuels dépens.

Le 15 juin 2024, par la voie électronique, M. [T] [I] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Arrêt du 23 mai 2025 - page 3

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de M. [T] [I] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son consentement n'avait pas été vicié et la procédure de rupture respectée, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 185 euros en remboursement de ses frais professionnels et l'a débouté du surplus de ses demandes ,et de le confirmer sur le surplus.

Il sollicite ainsi que la cour, statuant à nouveau :

- dise que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne, en conséquence et au surplus, M. [F] à lui payer les sommes suivantes :

- 13 565,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsi-diairement, 4 521,68 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 260,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 226,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de trav