1ère Chambre, 23 mai 2025 — 24/00218
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Muriel POTIER
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
EXPÉDITION TJ
LE : 23 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUBH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Y] [R]
né le 28 Juin 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/03/2024
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - Mme [D] [L]
née le 09 Février 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
23 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (58).
En 2017, elle a confié la réalisation de travaux à M. [Y] [R], artisan maçon, suivant les plans établis par M. [N] [B], architecte, et la SARL Chevrier Ingénierie, BET.
Soutenant que M. [R] n'avait pas respecté le permis de construire et refusait de régulariser les non-conformités, Mme [L] a assigné M. [R] en référé-expertise le 22 décembre 2021.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 12 avril 2022.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2023, M. [R] a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins principales de voir fixer au 21 juillet 2021 la réception judiciaire de travaux réalisés chez Mme [L] et de la voir condamner à lui payer la somme de 4 581,20 euros au titre du solde des travaux.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté M. [R] de sa demande de fixation de la réception judiciaire des travaux réalisés par lui pour Mme [L] au 21 juillet 2021,
' débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 4 581,20 euros formulée à l'encontre de Mme [L],
' débouté M. [R] de sa demande de compensation entre la somme de 85,50 euros retenue par l'expert pour le réglage de la fenêtre et de la serrure du garage avec l'abandon par M. [R] de ses étais de soutien à Mme [L],
' débouté M. [R] de sa demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 2 000 euros formulée à l'encontre de Mme [L] pour résistance abusive,
' débouté Mme [L] de sa demande d'expertise,
' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] aux dépens.
Pour débouter M. [R] de sa demande en paiement, le premier juge a retenu qu'il ne produisait pas de devis ou facture des travaux réalisés au domicile de Mme [L] et de justificatif de paiement par Mme [L].
Par déclaration en date du 4 mars 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'expertise et a rappelé qu'il bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, M. [R] demande à la cour de :
' déclarer recevable et fondé son appel,
' déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [L] et sa demande de nullité d'expertise avec demande de nouvelle expertise,
' infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
' prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés pour Mme [L] au 21 juillet 2021,
' condamner Mme [L] à lui payer et porter :
> 4 581,20 euros au titre du solde de sa facture avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
> 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement contractuel fautif et résistance abusive,
> 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> juger que la somme de 85,50 euros fixée par l'expert pour réglage de la fenêtre et de la serrur