2ème chambre civile - HSC, 23 mai 2025 — 25/02533

other Cour de cassation — 2ème chambre civile - HSC

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [S] [Y] [Z] [U] [P]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 25/02533 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKU

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du 23 MAI 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 MAI 2025

Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [S] [Y] [Z] [U] [P], née le 22 Juin 1968, actuellement hospitalisée au CHS [2]

assistée de Maître Pierre BLAZY, substitué par Maître Régine LOYCE-CONTY, avocats au barreau de BORDEAUX,

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 25/01492) rendue le 07 mai 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 mai 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 mai 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Mai 2025

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,

Vu l'arrêté en date du 30 avril 2025 du préfet de la Gironde portant admission de Mme [Z] [U] [P] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 mai 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [U] [P],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mai 2025 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel formé par Mme [Z] [U] [P] enregistré au greffe le 15 mai 2025,

Vu la convocation des parties à l'audience du 22 mai 2025,

Vu l'avis médical en date du 19 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 20 mai 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

A l'audience publique,

Le ministère public n'est pas représenté mais a pris les réquisitions écrites susvisées.

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 19 mai 2025 par le Docteur [L],

Mme [Z] [U] [P] sollicite la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète,

Entendue Maître LOYCE CONTY, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mme [Z] [U] [P] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 23 mai 2025 à 11 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la s