1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mai 2025 — 25/01175

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 MAI 2025

N° RG 25/01175 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFZC

[K] [S]

[A] [I]

c/

[O], [G], [T] [X]

[F], [H], [U] [X]

[Z] [X]

[R] [X]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 janvier 2025 (RG: 23/01190) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 21 février 2025

DEMANDEURS :

[K] [S]

née le 11 Avril 1991 à [Localité 11]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

[A] [I]

né le 06 Avril 1994 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

Représentés par Me Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

[O], [G], [T] [X]

né le 18 Novembre 1949 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

[F], [H], [U] [X]

né le 04 Août 1954 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[Z] [X]

né le 08 Août 1983 à [Localité 8] (59)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

[R] [X]

né le 24 Juillet 1985 à [Localité 8] (59)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - Par acte d'huissier du 14 novembre 2017, M. [O] [X], M.[F] [X], M. [Z] [X] et Mme [R] [X] ont fait assigner M. [I] et Mme [S] devant le tribunal d'instance de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir juger qu'entre l'indivision [X] d'une part, et M. [I] et Mme [S] d'autre part, s'est conclu un commodat portant sur des locaux et parcelles de terre, propriété de l'indivision [X], cadastrés Section AP1 à AP153 sur partie de l'ensemble dénommé «Domaine de la Barie '' sur la commune de [Localité 6] ; d'obtenir, si nécessaire, l'expulsion de M. [I] et de Mme [S] et de tous occupants de leur chef, dans lesdits lieux et qu'ils devront avoir quitté les lieux dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, faute de quoi l'exécution forcée de la mesure d'expulsion sera mise en oeuvre, outre le paiement d'une indemnité d'occupation.

2 - M. [I] et Mme [S] ont quitté les lieux le 8 juillet 2019, restituant les clefs de la maison à l'administrateur de l'indivision [X].

3 - Par arrêt en date du 22 septembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 18 juin 2019 en ce qu'il a conclu à l'absence de contrat de travail entre M. [I] et Mme [S] d'une part et les coindivisaires [X] d'autre part portant sur l'entretien des boxes à chevaux et des abords des locaux avec mise à disposition à titre gratuit du logement.

4 - Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [I] et Mme [S] à payer à M. [O], [F], [Z] et Mme [R] [X] la somme de 13 905,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019, au titre des indemnités d'occupation ;

- condamné M. [I] et Mme [S] à payer à M. [O], [F], [Z] et Mme [R] [X] la somme de 5 040 euros, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 14 novembre 2019, au titre des dégradations ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- autorisé cependant M. [I] et Mme [S] à se libérer de leur dette envers l'indivision [X] au moyen de 23 versements mensuels de 500 euros et 24ème versement qui soldera la dette en principal et intérêts. Le premier versement devra être fait au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut de paiement même partiel d'une seule échéance la créance sera exigible immédiatement pour le tout ;

- débouté M. [O], [F], [Z] et Mme [R] [X] du surplus de leurs demandes en paiement ;

- débouté M. [I] et Mme [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

- condamné M. [I] et Mme [S] à payer à M. [O], [F], [Z] et Mme [R] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de M. [I] et Mme [S] émise de ce chef ;

- constaté que M. [I] et Mme [S] bénéficient de l'aide juridictionnelle totale ;

- condamné M. [I] et Mme [S] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- dit cependant qu'il convient d'écarter des dépens