1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mai 2025 — 24/03997

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 MAI 2025

N° RG 24/03997 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5UE

S.C.I. MIPOSAL

c/

[L] [B] épouse [C]

[T] [D]

Commune COMMUNE DE [Localité 12], ANCIENNEMENT COMMUNE DE [Localité 13]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 août 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 24/00183) suivant déclaration d'appel du 30 août 2024

APPELANTE :

S.C.I. MIPOSAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[L] [B] épouse [C]

née le 05 Décembre 1959 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 15]

[T] [D]

né le 16 Octobre 1964 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMMUNE DE [Localité 12], ANCIENNEMENT COMMUNE DE [Localité 13]

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [T] [D] et Mme [L] [C], née [B], sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, sis lieudit [Adresse 17]), cadastré section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

La SCI Miposal est propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Sur cette dernière parcelle existe un chemin rural desservant la propriété de M. [D] et Mme [C].

La SCI Miposal a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins d'obtenir le rétablissement d'un second chemin rural, séparant la parcelle n°[Cadastre 6], d'une part, et les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'autre part, qui desservait la propriété de M. [D] et Mme [C].

Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux, confirmé par l'arrêt du 7 décembre 2017 de la cour d'appel de Bordeaux, a ordonné la mise en oeuvre d'opérations de bornage, sans rétablir le chemin rural, laissant comme seul chemin existant celui passant à travers la parcelle n°[Cadastre 6] de la SCI Miposal.

Le 16 avril 2024, la SCI Miposal aurait procédé à l'abattage d'arbres qui entravent le passage sur ce chemin. Un constat de commissaire de justice a été établi le 29 avril 2024.

2. Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, M. [D] et Mme [C] ont fait assigner la SCI Miposal, en référé, devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d'obtenir, notamment, la réouverture du chemin communal, obstrué par les travaux forestiers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

3. Par ordonnance de référé contradictoire du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- donné acte à la commune de [Localité 12] de son intervention volontaire en la cause ;

- déclaré irrecevables les pièces n°5, n°6 et n°7 de la SCI Miposal ;

- fait injonction à la SCI Miposal de rouvrir et rétablir le passage pré-existant, dans un délai de 30 jours suivant celui de la signification de la décision, sur le chemin communal traversant la parcelle section B, n°[Cadastre 6], obstrué par les travaux forestiers réalisés par elle, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant à compter du 31éme jour suivant celui de la signification de la décision et pendant un délai de 90 jours ;

- réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte prononcée ;

- débouté la commune de [Localité 12] de sa demande de provision ;

- condamné la SCI Miposal à payer à M. [D] et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Miposal à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débou