1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mai 2025 — 22/05924
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 22/05924 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBNZ
[J] [F]
c/
S.A.R.L. LAURENT MARTIN DIFFUSION
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
S.A. PIEDADE
S.E.L.A.R.L. MILLESIME CORK
Société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00492) suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2022
APPELANTE :
[J] [F]
née le 05 Juillet 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ ES :
S.A.R.L. LAURENT MARTIN DIFFUSION
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
S.A. DGS - DIAM GLOBAL SERVICES, anciennement dénommée S.A. PIEDADE
demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL) -
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. MILLESIME CORK
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nicolas GRANDPIERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la Compagnie d'assurances ACE INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie KHEBOYAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [J] [F], viticultrice, exploite et dirige le vignoble «[6] » situé à [Localité 12] et [Localité 8] dans [Localité 10], et diffuse ses vins sous les appellations « Bordeaux Supérieur », « Crémant de Bordeaux», « Montagne Saint Emilion » et « Lalande de Pomerol ».
Elle se fournit en bouchons auprès de la SARL Laurent Martin Diffusion.
Pour la mise en bouteilles du millésime 2005, Mme [F] a commandé en septembre 2007 les bouchons à la société Laurent Martin Diffusion, pour un montant total de 15 844,94 euros.
Elle a débuté la commercialisation du millésime 2005 en 2012 sur le marché français et en 2010 pour l'export. Des réclamations lui sont parvenues pour ce millésime, faisant état de bouteilles « bouchonnées ».
La société Laurent Martin Diffusion, alertée , lui a confirmé le 6 août 2013 que l'analyse faite sur un échantillon avait détecté « la présence anormale de TCA ».
Le laboratoire d''nologie Daniel Millet a analysé des échantillons du millésime 2005 et a détecté la présence de TCA dans deux bouteilles sur six, la SARL C.A.V.A. de [Localité 11] a indiqué que l'analyse avait détecté quatre bouteilles sur douze, soit pour les deux la proportion importante d'un tiers des bouteilles non commercialisables pour présenter un caractère « très bouchonné » ou « bouchonné marqué ».
Mme [F] a saisi le juge des référés pour voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bergerac a désigné M. [X] [O] en qualité d'expert.
Par acte du 6 août 2014, la société Laurent Martin Diffusion a fait assigner, en référé, la compagnie d'assurance Ace Europe Group Limited, aux droits de laquelle vi