1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mai 2025 — 22/03982
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 22/03982 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3IO
S.A. CNP ASSURANCES
c/
[B] [W] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 par le Tribunal de proximité d'arcachon (RG : 11-21-356) suivant déclaration d'appel du 16 août 2022
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[B] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SA CNP Assurances a obtenu sur requête en injonction de payer une ordonnance du 11 septembre 2021 enjoignant Mme [B] [J] au paiement d'une somme de 9 152,84 euros en principal, 5,25 euros pour les frais accessoires et 21,38 euros au titre des intérêts de retard, la créance étant relative à des remboursements de prestations trop versées au titre de la couverture du prêt n°992 55 97.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier le 25 octobre 2021 au domicile de l'intéressée dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2021, enregistrée au greffe du tribunal de proximité d'Arcachon le 19 octobre 2021, l'avocate de Mme [J] a déclaré former opposition en précisant avoir été informée préalablement à la signification de l'ordonnance.
2. Par jugement d'opposition à injonction de payer du 8 juillet 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée le 15 octobre 2021 par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité d'Arcachon le 11 septembre 2021 ;
- mis en conséquence à néant ladite ordonnance ;
et statuant à nouveau :
- déclaré l'action de la société CNP Assurances recevable et non prescrite ;
- débouté la société CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société CNP Assurances aux dépens d'instance.
3. La société CNP Assurances a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 août 2022, en ce qu'elle a :
- débouté la société CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société CNP Assurances aux dépens de l'instance.
4. Par dernières conclusions déposées le 12 octobre 2022, la société CNP Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CNP Assurances.
Et statuant à nouveau :
- juger que la somme de 9 179,47 euros qui lui a été versée en exécution de la garantie incapacité de son contrat de prêt constitue un indu dont la société CNP Assurances est fondée à solliciter restitution ;
- condamner, en conséquence, Mme [J] à verser à la société CNP Assurances la somme de 9 179,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer ;
- débouter Mme [J] de sa demande d'indemnitaire en constatant l'absence de fautes de la société CNP Assurances ;
- condamner Mme [J] au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ceux compris les frais de la procédure d'injonction de payer et de signification et aux entiers dépens de l'instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- débouter la société CNP Assurance en son appel et le juger mal fondé.
En conséquence :
- déclarer l'action de la société CNP Assurances recevable mais prescrite ;
- débouter la société CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement du 8 juillet 2022 rendu par le tribunal
d'instance d'Arcachon, la société CNP Assurances n'ayant pas justifié de ses demandes en application de l'article 1302 du code civil.
Si par impossible la Cour jugeait que la société CNP Assurances justifiait de l'indu qu'elle allègue :
- juger que la société CNP Assurances est mal fondée en son action et par sa faute, a entraîné la mise en jeu de sa responsabilité.
En conséquence :
- condamner la société CNP Assurances à régler à Mme [J] la somme de 9 179,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer ;
- condamner la société CNP Assurances à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
6. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 mars 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la prescription de l'action.
7. Arguant de l'article L.114-1 du code des assurances, Mme [J] avance que, les prestations objets du présent litige résultant d'un arrêt de travail de sa part du 1er août 2019, l'action de son adversaire est prescrite au 1er août 2021.
Elle affirme que, l'ordonnance d'injonction de payer datant du 11 septembre 2021 et l'opposition en résultant ayant été effectuée le 26 octobre 2021, la prescription biennale est donc avérée.
Elle conteste que le point de départ puisse être fixé, comme l'a fait le premier juge, au 3 octobre 2019, date de la demande de remboursement.
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Sur ce :
8. L'article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. '
9. La cour observe que le présent recours ne concerne pas le versement des sommes par la partie appelante à l'intimée, mais la restitution de celles-ci, et que les dispositions de l'article 2224 du code civil s'appliquent en conséquence.
Dès lors, il doit être remarqué que la première demande de remboursement ayant été faite le 30 octobre 2019 par la société CNP Assurances, il n'est pas établi que cet assureur a eu connaissance au préalable des faits qui ont engendré sa requête auprès de son assurée, à savoir le caractère indu de ces versements. De même s'agissant d'un indu, un délai de 5 ans s'applique et non l'article L.114-1 du code des assurances comme le soutient Mme [J].
Il s'ensuit que l'action n'est pas prescrite, que ce chef de demande sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
II Sur l'a répétition de l'indu.
10. La société CNP Assurances, au visa de l'article 1302 du code civil, rappelle que son adversaire a été indemnisée au titre d'un congé maladie, mais que par la suite cette même assurée a bénéficié d'une reconnaissance longue maladie et que les sommes versées doivent lui être remboursées à ce titre.
Elle note que le principe de l'indu n'est pas remis en cause par Mme [J], la garantie précitée étant conditionnée à une perte de revenus, soulignant que suite au congé maladie ordinaire, la partie adverse a perdu la moitié de ses revenus passé le délai de 3 mois à compter de son début de son arrêt de travail initial, mais qu'elle a été placée à titre rétroactif en longue maladie, ce qui lui a permis de ne subir aucune perte de revenu jusqu'au 1er août 2020.
11. Elle précise que l'indu est constitué de prestations versées à tort entre le 30 octobre 2019 et le 31 juillet 2020, mais que l'intimée ne lui a alors pas adressé le moindre justificatif permettant de reconsidérer son droit à prestation.
Elle indique n'avoir été avisée du placement en congé longue maladie que le 14 août 2020, alors que Mme [J] a repris son activité professionnelle le 7 septembre suivant.
Elle remarque que la garantie d'incapacité temporaire totale est définie à l'article 17.4 des conditions du contrat d'assurance, qui stipule notamment que la garantie n'est due qu'en cas de perte de revenus pendant la période lors de laquelle l'assurée a été dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.
Elle note que ses versements s'élèvent à un montant total de 10.392,21 ', que l'employeur de Mme [J] a attesté de son arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 2019, sans lui préciser que cet arrêt intervenait dans le cadre d'un congé longue maladie.
Elle souligne que Mme [J] n'a perçu un demi traitement qu'à compter du 1er août 2020, alors que cette assurée était informée de sa situation exacte, celle-ci ayant eu connaissance des arrêtés en date des 28 janvier et 28 juillet 2020 la concernant.
Elle fait valoir que dès qu'elle a reçu l'attestation de l'employeur mentionnant le placement en congé longue maladie de l'intimée, elle a sollicité le remboursement des indemnités versées, son assurée n'ayant pas subi le préjudice allégué à hauteur de 9.179,47 '.
12. Elle conteste toute faute sa part, soulignant qu'en application de l'article 1302-3 du code civil, celle-ci ne la prive pas de la restitution, mais permet seulement de réduire les montants dus.
13. Mme [J] entend pour sa part, en application de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il soit retenu que ni le fondement contractuel allégué, ni les paiements sollicités ne sont établis par la partie adverse.
Elle estime la décision attaquée fondée et met en avant qu'il ne peut lui être opposé les dispositions des arrêtés des 28 janvier et 28 juillet 2020, faute qu'il soit justifié qu'ils aient été portés à sa connaissance.
Elle dénonce l'absence de réponse aux correspondances de son conseil suite aux divers courriers de l'appelante.
14. Elle affirme, se prévalant des articles 1302-3 et 1377 du code civil, qu'ayant été transparente sur son état de santé, la société CNP Assurances a commis une faute lors du paiement, qu'elle n'est pas responsable de l'absence de compensation totale des sommes dues suite à sa reprise d'activité du 7 septembre 2020 et qu'il n'a pas été tenu compte des justificatifs communiqués par ses soins.
Elle entend que son adversaire soit condamnée à l'indemniser de son préjudice qui est de 9.179,47 '.
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Sur ce :
15. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'article 1302 alinéa 1er du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-3 du même code prévoit que 'La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.'
16. La cour constate que le contrat d'assurance prévoyance invalidité/incapacité conclu entre les parties le 11 avril 2017 lors du prêt immobilier souscrit auprès de la société caisse d'épargne Poitou Charente Aquitaine mentionne qu'un exemplaire de la note d'information a été remise à l'assurée, mention non remise en cause par l'intimée (page 2 pièce 1 de l'appelante).
Il ressort de l'article 17.4 d) de cette note que la prestation mensuelle d'assurance correspond à la perte de revenu de l'assuré et qu'en l'absence de celle-ci pendant la période d'incapacité temporaire totale, aucune garantie n'est due (pièce 10 de l'appelante).
Dès lors, le principe de l'indu est avéré en ce que Mme [J] a été entre le 1er août 2019 jusqu'au 31 juillet 2020 en congé longue maladie et a donc perçu un traitement complet, n'a pas eu de perte de revenu, mais a néanmoins perçu l'indemnisation de la part de la société appelante pour un montant total de 9.179,47 ' sur la période, comme cela ressort du décompte en date du 3 juin 2021 (pièce 5 de l'appelante).
17. D'ailleurs, il sera observé que, contrairement à ce qu'affirme Mme [J], la société CNP Assurances établit qu'elle a procédé à 10 virements pour un montant total de 10.392,21 ' entre le 30 octobre 2019 et le 31 juillet 2020 grâce à une attestation de la société Banque Populaire Grand Ouest en ce sens (pièce 8 de l'appelante).
En conséquence, tant le principe que le montant de l'indu sont établis, à l'inverse de ce qu'a retenu le premier juge.
18. De surcroît, il sera relevé que Mme [J] ne peut contester avoir eu connaissance de l'arrêté en date du 28 janvier 2020 lui allouant le bénéfice d'un congé de longue maladie, l'exemplaire fourni comportant la signature de l'intéressée en bas à gauche (pièce 9 de l'appelante).
C'est pourquoi l'intimée ne saurait invoquer une faute au titre du paiement, n'ayant pas ignoré avoir perçu des indemnités indues, sans justifier avoir signalé la modification de sa situation à son assureur. De surcroît, au vu de ces éléments, il n'existe pas de ce fait de faute de la part de la société CNP Assurances en ce qu'elle a procédé aux paiements objets du litige du fait de la carence de son adversaire.
19. Mme [J] sera donc condamnée au final à verser à la société CNP Assurances la somme de 9.179,47 ', somme qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, faute de rapporter la preuve d'une mise en demeure préalable comme l'exige l'article 1231-6 du code civil. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
20. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité exige que Mme [J] soit condamnée à verser à la société CNP Assurances une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
21. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [J], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision rendue par le tribunal de proximité d'Arcachon le 8 juillet 2022, sauf en ce qu'elle déclare l'action de la société CNP Assurances recevable et non prescrite ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [J] à verser la société CNP Assurances la somme de 9.179,47 ' avec intérêts au tau légal à compter du 25 octobre 2021 ;
Rejette les demandes supplémentaires et contraires des parties ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] à régler à la société CNP Assurances une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
Condamne Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,