1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mai 2025 — 22/03759

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 MAI 2025

N° RG 22/03759 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2NO

Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES

c/

[S] [O]

Association ASSOCIATION TERRITOIRES ET D INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03708) suivant déclaration d'appel du 01 août 2022

APPELANTE :

Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Mathilde POLSINELLI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ ES :

[S] [O]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Association ASSOCIATION TERRITOIRES ET D INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE (ATINA) nommée en qualité de curateur de Madame [O] par décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BORDEAUX du 27/06/2013

demeurant [Adresse 5]

Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 3 juillet 1999, Mme [S] [O], née le [Date naissance 2] 1973, a été victime d'un accident de la circulation et a subi un très grave traumatisme crânien. Elle présente des séquelles classiques d'un très grand cérébrolésé à type de grande fatigabilité, niveau intellectuel très faible, perte de la mémoire à mesure, syndrome dysexécutif, troubles du comportement.

Dans un rapport d'expertise déposé le 26 avril 2002, le Pr [U] a conclu à une consolidation au 1er septembre 2001 avec une IPP de 50%.

Par jugement du 19 novembre 2003, le tribunal a liquidé son préjudice comprenant notamment le versement d'une rente mensuelle viagère de 822 euros au titre de la tierce personne dont le tribunal avait fixé les besoins à 16 heures par semaine.

Par jugement du 18 mars 2003, Mme [O] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et l'ATI a été désignée en qualité de curateur, aujourd'hui Association Territoires et Intégration de Nouvelle-Aquitaine, ci-après l'ATINA, cette décision a été maintenue par jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 27 juin 2013.

La situation de Mme [O] s'est dégradée sur le plan cognitif et comportemental, le Pr [U] a de nouveau été désignée comme expert par ordonnance de référé du 6 septembre 2008.

Dans son rapport déposé le 21 avril 2009, l'expert a objectivé un nouveau déficit fonctionnel temporaire ainsi qu'une augmentation du besoin en aide humaine, soit un total de 24 heures par semaine.

Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 janvier 2011, le préjudice en aggravation a été liquidé, avec notamment l'allocation d'une rente mensuelle complémentaire de 606,66 euros au titre des besoins en tierce personne.

Par arrêt rendu le 3 juin 2013, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Mme [O], qui a vécu pendant plus de 15 ans dans un habitat collectif contenant et rassurant, a invoqué une aggravation situationnelle de son état, expliquant qu'elle a du changer de mode de vie en raison de la fermeture de cet habitat, et être hébergée dans un appartement individuel.

Elle a fait valoir une dégradation de ce contexte de vie et son isolement ayant pour conséquence directe une majoration de ses troubles de comportements, se manifestant par de l'agressivité, une violence, une intolérance à la frustration et une grande anxiété avec troubles thymiques.

Elle a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 7 mai 2018, ordonné une expertise médicale et désigné le Pr [U], qui a été remplacée par le Dr [W] par ordonnance du