1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mai 2025 — 21/06515

annulation Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 MAI 2025

N° RG 21/06515 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOAC

[E] [L] [A]

[C] [I]

c/

[B] [V]-[I]

[T] [V]

[P] [U]-[V]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 18/01007) suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021

APPELANTS :

[E] [L] [A]

née le 14 Novembre 1946 à [Localité 7] (PAYS BAS),

demeurant [Adresse 9]

[C] [I]

né le 15 Mai 1940 à [Localité 6] (INDONÉSIE),

demeurant [Adresse 9]

Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Marloes MOHR de la SELARL MOHR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Elsa WITTERKOER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

[B] [V]-[I]

née le 17 Février 1939 à [Localité 6] (Indonésie)

de nationalité Néerlandaise,

demeurant [Adresse 1]

[T] [V]

né le 12 Août 1962 à [Localité 4] (ECOSSE)

de nationalité Ecossaise,

demeurant [Adresse 2] (ECOSSE)

[P] [U]-[V]

née le 28 Avril 1964 à [Localité 4] (ECOSSE)

de nationalité Ecossaise,

demeurant [Adresse 3] (ECOSSE)

Représentés par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [C] [I] et Mme [E] [A] veuve [N] affirment avoir consenti le 13 juin 2002, un prêt à hauteur de la somme de 80 077,12 euros à M. [X] [V] et son épouse, Mme [B] [I], s'ur de M. [C] [I].

Aucune reconnaissance de dette ou contrat de prêt n'a été signé.

Par courrier du 20 juin 2003 adressé à M. [I] et Mme [A], les époux [V] ont indiqué que les fonds de l'une de leur assurance vie seraient débloqués en juillet, mais ont sollicité cependant la possibilité d'attendre l'année suivante le déblocage supplémentaire de deux de leurs contrats d'assurance vie afin de pouvoir rembourser une partie du prêt.

Par courrier du 4 juillet 2003, M. [I] leur a répondu qu'il n'y avait pas d'urgence à rembourser le prêt car il faisait partie de leur propre prêt hypothécaire souscrit auprès de la banque au taux de 4,8% et qu'ils pourraient le faire dans un an ou plus, avec un étalement possible sur plusieurs années, sans pénalité. Il a également précisé que le taux d'intérêt de leur prêt hypothécaire avait été modifié au 1er avril 2003 pour passer à 4,5%.

Par courrier du 23 septembre 2003, M. [V] a indiqué à M. [I] et Mme [A] qu'il s'apprêtait à leur transférer la somme de 10 000 euros et, qu'avec son épouse, ils souhaitaient à l'avenir payer les intérêts d'emprunt de façon régulière et rembourser le capital ensuite, une fois que leur maison serait éventuellement vendue.

Par courrier du 30 novembre 2003, M. [I] a précisé à son beau-frère que Mme [A] et lui-même avaient besoin du virement en question de 10 000 euros au cours de l'année 2004.

En réponse, par courrier du 15 septembre 2004, les époux [V] ont précisé qu'ils

seraient dans l'incapacité de leur rembourser le capital prêté tant que leur maison ne

serait pas vendue, sachant que leurs contrats d'assurance vie qui arrivaient à échéance, avaient un rendement bien moindre qu'escompté ; ils ont cependant proposé de payer les intérêts dus au titre du prêt et ont sollicité par courriel du 13 novembre 2004, de connaître le montant du capital et des intérêts restant dus.

Par courriel du 10 novembre 2004, M. [I] et Mme [A] ont expliqué aux époux [V] qu'il était nécessaire qu'ils remboursent une partie de la dette, sinon ils seraient contraints de souscrire un nouveau prêt non hypothécaire avec un taux d'intérêt entre 6 et 8% contre 4,4% d'intérêts au titre du prêt d'argent litigieux. Ils ont également précisé, par courriel du 20 novembre 2004, le montant restant dû soit la somme de 78 353,56 euros au 8 décembre 2004.

En réponse, par courriel du 17 décembre 2004, les époux [V] ont proposé de leur rembourser la somme de 3 302 euros correspondant aux intérêts jusqu'au 8 décembre 200