1ère Chambre civile, 22 mai 2025 — 23/05164
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[T]
[T]
[T]
DB/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05164 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6KU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [Y]
née le 24 Février 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [T]
né le 11 Juillet 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémy BERJON substituant Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [O] [T] décédé le 07 janvier 2023 à [Localité 9] (60)
né le 12 Août 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMES
Monsieur [T] [P] ès-qualités d'héritier de Monsieur [O] [F] [T] suivant attestation de notoriété en date du 15.05.2024 établie par Maître [W] [J], notaire à [Localité 12] (62).
né le 11 Juillet 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémy BERJON substituant Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 30 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
Suivant acte reçu le 11 avril 2018 par Me [N] [A], notaire à [Localité 10], Mme [R] [Y] a acquis de MM. [P] et [O] [T] une maison d'habitation sise [Adresse 2] pour un prix de 168 000 euros.
Courant 2019, Mme [R] [Y] a constaté diverses fuites au niveau de la cheminée et plus globalement un taux d'humidité important dans l'immeuble. Mme [Y] dénonçait également l'apparition de diverses fissures extérieures sur les murs de l'habitation.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a désigné M. [K] [C] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 22 octobre 2021.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.
C'est dans ces conditions que Mme [R] [Y] a, par acte d'huissier du 9 mars 2022, fait assigner M. [P] [T] et M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Mme [R] [Y] demandait au tribunal judiciaire de Beauvais de :
Condamner solidairement Messieurs [P] et [O] [T] à lui payer :
- La somme de 11 294,80 euros au titre des travaux de réfection,
- La somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- La somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- La somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Messieurs [P] et [O] [T] solidairement aux dépens.
Mme [R] [Y] s'est fondée sur les articles 1792 et 192-1 du code civil, au motifs que les consorts [T] ont fait procéder au ravalement de la façade en 2018 et qu'en cela ils tirent leur qualité de constructeurs.
En première instance, les défendeurs ont fait valoir que les travaux réalisés sur la façade de la maison antérieurement à la vente n'étaient que de simples travaux d'esthétique et ne peuvent être analysés comme un ouvrage.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Mis les dépens à la charge de Mme [R] [Y] dont ceux relatifs à la procédure de référé et d'expertise judiciaire ;
Admis la SCP Gossard-Bolliet-Melin au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] [Y] à payer à MM. [P] et [O] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [R] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que son jugement est