Chambre 4-1, 23 mai 2025 — 24/11249
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 23 MAI 2025
N° 2025/117
Rôle N° RG 24/11249 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVSJ
[R] [C]
C/
[X] [N]
S.A.R.L. SUBRINI & COMPAGNIE
Organisme ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2025
à :
Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE,
Requête en interprétation :
Arrêt n° 119/2024 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE - section 4-1 - en date du 19 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/10332.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [N] en-qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la SARL SUBRINI & COMPAGNIE demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.R.L. SUBRINI & COMPAGNIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau D'AJACCIO
Organisme ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 19 avril 2024 sur renvoi après cassation entre Mme [R] [C] et Me [X] [N], commissaire à l'exécution du plan de la SARL Subrini § Cie Hôtel Eden Park et cette dernière société ainsi que l'organisme de garantie, tous trois non comparants, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par Mme [C] le 04 décembre 2023.
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité au titre du travail dissimulé et de capitalisation des intérêts légaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixé au passif de la procédure collective de la société Subrini § Cie les créances suivantes:
- 21.807,082 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 2.180,70 ' de congés payés afférents ;
- 36.777,24 ' d'indemnité au titre du travail dissimulé.
- 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4].
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par requête en interprétation du 17 septembre 2024, Mme [R] [C] demande à la cour de :
- dire que sa décision n°2024/119 en date du 19 avril 2024 rendue dans le litige RG n° 23/10332 l'ayant opposée à la SARL Subrini et Cie en présence de Maître [N], administrateur judiciaire et de l'association AGS-CGEA doit être interprétée comme condamnant la société Subrini § Cie à payer à Mme [R] [C] :
- 21.807,082 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 2.180,70 euros de congés payés afférents, outre intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- 36.777,24 euros d'indemnité pour travail dissimulé outre intérê