Chambre 4-6, 23 mai 2025 — 24/08885

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-6

Ordonnance n° 2025/M37

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 MAI 2025

Rôle N° 24/08885

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMO5

S.A.S. YSEC

C/

[B] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 23/05/2025

à :

- Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

APPELANTE

S.A.S. YSEC, sise [Adresse 4]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Carla-Marie SEGOND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

et par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,

Après débats à l'audience du 25 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 mai 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS YSEC a embauché M. [B] [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2019 en qualité de manutentionnaire. Le salarié a été licencié par lettre du 20 mai 2022 pour faute grave.

[2] Contestant son licenciement, M. [B] [P] a saisi le 17 août 2022 le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 13 mai 2024':

a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mai 2022';

a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':

2'198,40'' bruts au titre du salaire moyen [sic]';

1'786,20'' bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement';

6'595,20'' bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

4'396,00'' bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

'''439,60'' bruts pour les congés payés sur préavis';

'''500,00'' au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

a ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50'' par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement';

s'est réservé le droit de liquider l'astreinte';

a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

a mis les entiers dépens à la charge de l'employeur.

[3] Cette décision a été notifiée le 12 juin 2024 à la SAS YSEC qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 juillet 2024.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2025 aux termes desquelles M. [B] [P] demande au magistrat de la mise en état de':

ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance';

dire qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires';

débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes';

condamner l'employeur à lui payer la somme de 1'500'' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2025 aux termes desquelles la SAS YSEC demande au magistrat de la mise en état de':

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';

statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de radiation

[6] Par lettre du 24 mars 2025, le conseil du salarié indique que les causes du jugement ont été exécutées et que sa demande de radiation n'a plus d'objet mais qu'il maintient sa réclamation au titre des frais irrépétibles. L'employeur produit le relevé CARPA faisant état de l'exécution d'un paiement de 6'621,80'' le 10 février 2025. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

2/ Sur les autres demandes

[7] Il convient d'allouer au salarié la somme de 500'' au titre des frais irrépétibles d'incident par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure de procédure civile et de condamner l'employeur aux dépens de l'incident compte tenu de l'exécution tardive du jugement.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,

Dit n'y avoir pas lieu de radier l'affaire du rôle de la cour.

Condamne la SAS YSEC à payer à M. [B] [P] la somme de 500'' au titre des frais irrépétibles de l'incident.

Condamne la SAS YSEC aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT