Chambre 1-3, 23 mai 2025 — 23/12982
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/125
Rôle N° RG 23/12982 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBH2
S.A.S. MENUISERIE [F]
C/
S.A.S. STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT
S.A.S. NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS IONS
S.A.R.L. RAMONDA & PIERANTONI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Laure MICHEL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 13 octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/2534.
APPELANTE
S.A.S. MENUISERIE [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.S. STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS - SNTC - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
S.A.R.L. RAMONDA & PIERANTONI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
toutes trois représentées par Me Laure MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistées de Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A l'occasion du chantier de réaménagement, extension, restructuration des bâtiments du Château [5], situé à [Localité 4] (Var), le groupement momentané d'entreprises constitué des sociétés Sodobat, Ramonda et SNTC (le GME) a pris attache avec la société Mensuiserie [F] courant 2017.
Le projet de réaménagement et d'extension du château a été défini par le biais d'un marché de travaux en date du 29 novembre 2017 pour un montant total de 21 000 000 euros.
Dans ce cadre, au cours du mois d'avril 2018, la société Menuiserie [F] s'est vue sous-traiter les lots n° 6 et 7 (menuiseries extérieures et intérieures).
Les travaux ont pris du retard, des avenants ont été signés et un litige s'est élevé entre la société Menuiserie [F] et le GME Sodobat ' SNTC - Ramonda au sujet notamment du décompte définitif des travaux.
Désigné en qualité d'expert le 12 mai 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan saisi à l'initiative de l'entreprise sous-traitante, M. [W] a déposé son rapport le 31 mai 2022.
La société Menuiserie [F] a alors assigné les sociétés Ramonda & Pierantoni, Donat de Bâtiment, Sodobat et SNTC le 19 août 2022 devant le tribunal de commerce de Draguignan en lecture de ce rapport et paiement d'une somme principale de 140 753,13 euros au titre des travaux réalisés, demeurée impayée, et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les défenderesses qui avaient saisi en parallèle le tribunal de commerce de Toulon, ont sollicité, in limine litis, la délocalisation de l'affaire devant cette juridiction, avant de conclure à la nullité du rapport d'expertise ainsi qu'à la condamnation de la société Menuiserie [F] à leur payer diverses sommes au titre de soldes de travaux et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023 au visa de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Draguignan a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon et a condamné la société Menuiserie [F] aux dépens, liquidés à la somme de 172,93 euros TTC.
La société Menuiserie [F] a interjeté appel de cette décision par une première déclaration en date du 12 octobre 2023 (RG 23/12740), régularisée par une seconde déclaration du 18 octobre 2023 (RG 23/12982) accompagnée d'une requête devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par une ordonnance d'assignation à jour fixe rendue le 7 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier présidant l'a autorisée à faire assigner la société Sodobat, la société SNTC et la société Ramonda et Pierantoni pour l'audience du 8 mars 2024, ce qu'elle a fait par une assignation délivrée le 28 dé