Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/09495
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/220
Rôle N° RG 23/09495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUQJ
[E] [H]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Dimitri PINCENT,
avocat au barreau de PARIS
Me Malaury RIPERT,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 05 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00853.
APPELANT
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège est [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [H] [l'affilié] a relevé au 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse [la caisse] pour son activité professionnelle libérale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Cette caisse lui a notifié par courriers datés du 24 février 2021 la liquidation de ses retraites de base et complémentaire avec effet au 1er janvier 2021 en retenant:
- pour la retraite de base:
* une durée d'assurance auprès d'elle de 16 trimestres,
* un taux majoré de +0.75%,
* un nombre de point acquis de 934,1,
* une valeur du point de 0,5731 euros au 1er janvier 2021,
soit une retraite de base mensuelle de 40,87 euros,
- pour la retraite complémentaire:
* un taux plein de 100%,
* un nombre de point acquis de 127,0,
* une valeur de service du point de 2,63 euros,
* une majoration familiale de 00%
soit une retraite complémentaire donnant lieu à un versement forfaitaire unique de 4 554,23 euros, le nombre de point acquis étant inférieur à 180.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'affilié a saisi le 9 septembre 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur les notifications de retraite de base et complémentaire datées du 24 février 2021.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* débouté l'affilié de l'ensemble de ses demandes,
* condamné l'affilié à payer à la caisse le somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'affilié aux dépens.
L'affilié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'affilié, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a déclaré recevable en son recours et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant:
- en 2017: 72 points,
- en 2018: 72 points,
- en 2019: 36 points,
- en 2020: 36 points,
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant:
- en 2017: 433,5 points,
- en 2018: 434,3 points,
- en 2019: 320,1 points,
- en 2020: 201,3 points,
* condamner la caisse à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à comp