Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/09458

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N°2025/219

Rôle N° RG 23/09458 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUNH

[V] [I]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le 23.05.2025:

à :

Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

Me Malaury RIPERT,

avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 05 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00808.

APPELANTE

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège est [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.

représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [I] [l'affiliée], a relevé pour ses activités professionnelles exercées sous le statut d'auto-entrepreneur du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012, puis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse [la caisse].

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, elle a saisi le 4 août 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de situation individuelle daté du 21 novembre 2019, issu du site info.retraite.

Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* dit recevable le recours,

* débouté l'affiliée de l'ensemble de ses demandes,

* condamné l'affiliée à payer à la caisse la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'affiliée aux dépens.

L'affiliée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'affiliée, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a déclaré recevable en son recours et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis selon le détail suivant:

- en 2009: 40 points,

- en 2010: 40 points,

- en 2011: 40 points,

- en 2012: 40 points,

- en 2013: 36 points,

- en 2014: 72 points,

- en 2015: 72 points,

- en 2016: 72 points,

- en 2017: 72 points,

- en 2018: 72 points,

* condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis selon le détail suivant:

- en 2009: 76,9 points,

- en 2010: 450 points,

- en 2011: 451,3 points,

- en 2012: 370 points,

- en 2013: 450,4 points,

- en 2014: 450,6 points,

- en 2015: 457,6 points,

- en 2016: 447,3 points,

- en 2017: 439,5 points,

- en 2018: 434,7 points,

* condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

* en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, de condamner la caisse à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9 000 euros,

* condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjud