Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/09431

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N°2025/218

Rôle N° RG 23/09431 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUG2

[B] [X]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Copie exécutoire délivrée

le 23.05.2025:

à :

Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

Me Hélène LECAT,

avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 30 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00807.

APPELANT

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), sise, [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [X] [l'affilié], a relevé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse [la caisse] pour son activité d'économiste de la construction exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Il a saisi le 31 août 2022 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de carrière au 01/01/2022, issu du site info.retraite, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 31 mars 2022.

Par jugement en date du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* dit l'affilié recevable en son recours s'agissant de sa contestation sur le nombre de points de retraite acquis au titre du régime complémentaire et irrecevable pour le surplus,

* dit que les calculs effectués par la caisse sont de nature à le remplir dans ses droits à la retraite complémentaire, selon la législation applicable sur la période de 2009 à 2015,

* débouté l'affilié de l'ensemble de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'affilié aux dépens.

L'affilié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'affilié, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a déclaré recevable en son recours s'agissant de sa contestation sur le nombre de points de retraite acquis au titre du régime complémentaire et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis selon le détail suivant:

- en 2009: 40 points,

- en 2010: 40 points,

- en 2011: 40 points,

- en 2012: 40 points,

- en 2013: 36 points,

- en 2014: 36 points,

- en 2015: 36 points,

* condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis selon le détail suivant:

- en 2009: 270,5 points,

- en 2010: 100,7 points,

- en 2011: 85,3 points,

- en 2012: 111,5 points,

- en 2013: 126,8 points,

- en 2014: 108,0 points,

- en 2015: 31,1 points,

* condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

* condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du