Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/09375
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/217
Rôle N° RG 23/09375 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUB3
[T] [Y]
C/
CPAM DU VAR
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Sophie CAÏS,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jean D'ALEMAN,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00217.
APPELANTE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lara HUBER, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] [la salariée], alors employée par la société [7], devenue en cours de procédure la société [4], depuis le 1er mars 2002, en qualité de femme de chambre, a été victime le 1er octobre 2017 d'un accident de travail que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge le 8 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé au 25 août 2019 la date de sa guérison.
La salariée a été licenciée le 21 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, puis à nouveau embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 15 janvier 2020, d'une durée de 5 mois et 7 jours, en qualité de femme de ménage, contrat rompu par commun accord le 19 mars 2020 avec effet au 26 mars 2020.
La salariée a saisi le 23 février 2021, le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
* débouté l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La salariée a relevé appel par déclaration au R.P.V.A le 13 juillet 2023, en désignant en qualité d'intimé uniquement l'employeur. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 23/09375.
Par déclaration complémentaire au R.P.V.A du 21 août 2024, elle a désigné également en qualité d'intimée la caisse. Cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 24/10584.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2024, ces deux procédures ont été jointes.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
* ordonner une expertise médicale,
* ordonner la prise en charge par l'employeur et 'au besoin' l'y condamner des frais d'assistance par un médecin conseil à l'expertise et des frais engagés pour s'y rendre.
En tout état de cause, elle lui demande de débouter l'employeur de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de débouter la salariée de son recours en reconnaissance de sa