Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/08659

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N°2025/214

Rôle N° RG 23/08659 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRCS

URSSAF ILE DE FRANCE

VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

C/

[C] [T] [N]

Copie exécutoire délivrée

le 23.05.2025:

à :

Me Malaury RIPERT,

avocat au barreau de PARIS

Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00431.

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [T] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, a été dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [T]-[N] [l'affilié] relève pour ses activités de professeur de sport sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2014 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance [la caisse] pour les régimes de retraite de base et de retraite complémentaire.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, il a saisi le 22 avril 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points de retraite mentionné sur son relevé de carrière issu du site info-retraite, daté du 17 juillet 2019.

Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable la demande de rectification de droits à la retraite de l'affilié au titre de la période de 2014 et 2015,

* déclaré irrecevable la demande en rectification de droits à retraite de l'affilié au titre de la période 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,

* déclaré la caisse irrecevable en sa demande portant sur l'attribution des points de retraite de base,

* ordonné à la caisse de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par l'affilié sur la période 2013-2015 (sic) comme suit:

- année 2014: 36 points,

- année 2015: 36 points,

* ordonné à la caisse de transmettre à l'affilié et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

* dit n'y avoir lieu à astreinte,

* débouté l'affilié de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

* condamné la caisse à payer à l'affilié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 juin 2014, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement, hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de l'affilié sur la période 2016-2020 inclus.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de l'affilié.

Subsidiairement, elle lui demande de:

* "juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire" de l'affilié,

* attribuer à l'affilié les points de retraite complémentaire suivants:

- année 2014: 9 points,

- année 2015: 9 points,

- année 2016: 20 points,

- année 2017: 24 points,

- année 2018: 25 points,

- année 2019: 15 points,

- année 2020: 5 points,

* débouter l'affilié de l'ensemble de ses demandes,

* condamner l'affilié à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2025, auxquelles il est expressé