Chambre 4-8b, 23 mai 2025 — 23/08657

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2025

N°2025/213

Rôle N° RG 23/08657 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRCF

URSSAF ILE DE FRANCE

VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

C/

[B] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le 23.05.2025:

à :

Me Malaury RIPERT,

avocat au barreau de PARIS

Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00433.

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, a été dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [Z] [l'affiliée] relève pour ses activités de guide touristique sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er octobre 2009 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance [la caisse] pour les régimes de retraite de base et de retraite complémentaire.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, elle a saisi le 22 avril 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points de retraite mentionné sur son relevé de carrière issu du site info-retraite, daté du 17 juillet 2019.

Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable la demande de rectification de droits à la retraite de l'affiliée au titre de la période de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015,

* déclaré irrecevable la demande en rectification de droits à retraite de l'affiliée au titre de la période 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,

* ordonné à la caisse de rectifier les droits à retraite de l'affiliée au titre de la période 2013 à 2015 (sic) comme suit:

Au titre de la retraite de base:

- année 2009: 2,1 points,

- année 2010: 60, 9 points,

- année 2011: 83, 3 points,

- année 2012: 88,3 points,

- année 2013: 129,1 points,

- année 2014: 12,3 points,

- année 2015: 12,1 points,

Au titre de la retraite complémentaire:

- année 2009: 40 points,

- année 2010: 40 points,

- année 2011: 40 points,

- année 2012: 40 points,

- année 2013: 36 points,

- année 2014: 36 points,

- année 2015: 36 points,

* ordonné à la caisse de transmettre à l'affiliée et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

* dit n'y avoir lieu à astreinte,

* débouté l'affiliée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

* condamné la caisse à payer à l'affiliée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions transmises visées par le greffier le 12 mars 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement, hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de l'affiliée sur la période 2016-2020.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de l'affiliée.

Subsidiairement, elle lui demande de:

* "juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire" de l'affiliée,

* attribuer à l'affiliée les points de retraite de base suivants:

- en 2009: 1,4 points,

- en 2010: 40, 2 points,

- en 2011: 55,0 points,

- en 2012: 58,3 points,

- en 2013: 85,2 points,

- en 2014: 8,1 poin